TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01845
Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024
N° RG 24/01845 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3B
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. TERRANAE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Virginie LACHAUT-DANA de la société VLD AVOCATS avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
La S.C.I. CAMBRAI 26
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 12 novembre 2021, la société TERRANAE a conclu avec la SCI CAMBRAI 26 un mandat de gestion locative et transaction pour gérer un ensemble immobilier en cours d’acquisition situé à [Localité 2] dans le centre commercial Auchan avec prise d’effet au 17 décembre 2021.
La rémunération de la société TERRANAE est expressément détaillée au contrat de mandat et se décline en fonction du type de mission préalablement définie.
La société TERRANAE a émis plusieurs factures les 31 octobre, 15 novembre et 29 décembre 2023 pour un montant total de 12 253,94 € dont la SCI CAMBRAI 26 ne s’est pas acquittée du paiement malgré la sommation de payer qui lui a été adressée le 7 mars 2024.
C’est dans ces circonstances que par assignation du 8 avril 2024, la société TERRANAE a fait citer la SCI CAMBRAI 26 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la SCI CAMBRAI 26 à lui verser la somme de 12 253,94 € à titre de provision à valoir sur sa créance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou de la signification de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts outre la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 7000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de référé qui comprendront le coût de la sommation de payer du 7 mars 2024 avec distraction au profit de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024.
À cette date, la société TERRANAE, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes principales faisant valoir le paiement de sa créance par la SCI CAMBRAI 26 et maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où l’apurement de sa créance est intervenu postérieurement à l’assignation en justice.
La SCI CAMBRAI 26, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance la société TERRANAE de sa demande principale en paiement ;
Attendu qu’en l’espèce la société TERRANAE a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance ;
Qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de la SCI CAMBRAI 26 a contraint la société TERRANAE à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TERRANAE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance et les dépens ;
Qu’en conséquence, la société SCI CAMBRAI 26 sera condamnée à verser à la société TERRANAE la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de sommation de du 7 mars 2024 avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société TERRANAE de sa demande principale en paiement ;
CONDAMNONS la SCI CAMBRAI 26 à payer à la société TERRANAE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CAMBRAI 26 aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais de sommation de payer du 7 mars 2024 avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.