Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 23/05735


Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 23/05735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/05735
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66edbbde23308db0e5f1f38a

Texte de la décision

4,545 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024

N° RG 23/05735 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GER

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I], né le 26 Mai 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] (MAYOTTE) et encore [Adresse 1]

Non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait citer M. [W] [I], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

2 185,48 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er février 2023 outre intérêts à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure,
3 000 € à titre de dommages et intérêts
1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a réitéré ses demandes.

M. [W] [I], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 28 février 2023 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que les charges de copropriété impayées et les provisions sur charges à échoir dues par le défendeur s’élèvent, après déduction d’intérêts de retard et de frais contentieux non suffisamment justifiés, à 1 401,17 € ;

Attendu que M. [W] [I] sera condamné à s’acquitter de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de la mise en demeure ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [W] [I] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [W] [I] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 401,17 €, au titre de charges de copropriété échues impayées et des provisions sur charges à échoir arrêtées au 16 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;

Condamnons M. [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [W] [I] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.