Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source hf_dump

TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01841


Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/01841
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
66edbbde23308db0e5f1f3a2

Texte de la décision

6,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024

N° RG 24/01841 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y2Q

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Madame [I] [S] [L]
née le 23 Mai 1936 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - Résidence [4]- [Localité 2]
représentée par sa curatrice, Madame [Y] [Z], à ces fonctions désignée selon ordonnance de changement de curateur du juge des tutelles de MARSEILLE en date du 25 avril 2018

non comparante

Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 3]
prise en sa qualité de curatrice de Madame [I] [S] [L], à ces fonctions nommée par ordonnance de changement de curateur du juge des tutelles de MARSEILLE en date du 25 avril 2018

non comparante

EXPOSE DES FAITS

Madame [I] [S] [L] est hébergée au sein de l’EHPAD [4] suivant contrat de séjour régularisé le 6 mai 2020 par Madame [Y] [Z], agissant en qualité de curatrice.
Un avenant au contrat de séjour à durée indéterminée a été régularisé le 23 février 2022 relativement aux changements de chambre.
Le 19 septembre 2023, Madame [Y] [Z] a informé l’établissement d’accueil de son engagement à régulariser au fur et à mesure le paiement des factures de frais d’hébergement dus, dès réception des ressources et notamment du produit de la vente de la maison de la personne protégée.
Les mises en demeure du 12 mars 2024 du conseil de la société [4] adressées à Madame [I] [S] [L] et à Madame [Y] [Z], en sa qualité de curatrice de la personne protégée, de payer la somme de 27 197,36 € sont demeurées sans réponse.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 15 février et 12 avril 2024, la société [4] a fait assigner Madame [I] [S] [L] et Madame [Y] [Z], agissant en qualité de curateur, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
-condamner Madame [I] [S] [L] représentée par sa curatrice Madame [Y] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 30 352,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et capitalisation des intérêts ;
-condamner Madame [I] [S] [L], représentée par sa curatrice Madame [Y] [Z], au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024.

À cette date, la société [4], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.

Madame [I] [S] [L], régulièrement assignée par procès-verbal remis à domicile et Madame [Y] [Z], assignée par procès-verbal remis à sa personne, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’à titre préliminaire, il sera rappelé que le régime de curatelle est un régime d’assistance et non une mesure de représentation de la personne protégée dans les actes de la vie civile ;
Que dans le cadre de la curatelle renforcée, comment l’espèce, le curateur perçoit l’intégralité des revenus de la personne protégée et les affectent au règlement de ces frais et charges ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats la preuve que Madame [I] [S] [L] est débitrice de frais d’hébergement au sein de l’EHPAD [4] depuis plusieurs mois de sorte qu’au 5 avril 2024 elle restait devoir la somme de 30 352,40 € ;
Que la créance de l’établissement à l’encontre de Madame [I] [S] [L], personne protégée placée sous le régime de curatelle renforcée de Madame [Y] [Z], est établie de manière certaine liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, Madame [I] [S] [L], assistée de Madame [Y] [Z], agissant en qualité de curateur, sera condamnée à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 30 352,40 € au titre de la dette d’hébergement arrêtée au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et capitalisation des intérêts, échus dus au moins pour une année entière par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que Madame [I] [S] [L], assistée de Madame [Y] [Z], agissant en qualité de curatrice, sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [I] [S] [L], assistée de Madame [Y] [Z], agissant en qualité de curatrice, à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 30 352,40 € à valoir sur la dette de frais d’hébergement arrêtée au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Madame [I] [S] [L], assistée de Madame [Y] [Z], agissant en qualité de curatrice, à payer à la société [4] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [I] [S] [L], assistée de Madame [Y] [Z], agissant en qualité de curatrice, aux entiers dépens de référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.