TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/04241
Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/04241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024
N° RG 23/04241 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32KL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE DU SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
La S.A ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
en sa délégation sises [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 23/05562
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (B.C.F)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
également [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
Me Philippe BOUILLET de la S.E.L.A.R.L CHALOUPECKY HASENOHRLOVA SILVAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11 et 21 septembre 2023, Madame [C] [B] a fait assigner la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, la MUTUELLE DU SOLEIL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société d’assurance défenderesse condamnée à lui régler une provision de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [C] [B] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 mars 2021 sur la commune de [Localité 11], en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur de marque Ford Mondeo assuré auprès de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ précitée. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/04241.
La société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ n’étant pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime, par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Madame [C] [B] a fait assigner le BCF devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire la concernant et sa condamnation à lui verser la somme de 4000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05562.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juillet 2024.
À cette date, Madame [C] [B], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans conclusions récapitulatives et en réponse auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir :
-constater qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ ;
-rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ formées à son encontre ;
-ordonner la jonction de la procédure principale avec celle au terme de laquelle elle met en cause le BCF ;
À titre principal,
-juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté et que les conditions d’intervention du BCF sont réunies en présence d’une plaque d’immatriculation étrangère et d’un constat d’assurance de droit britannique ;
-débouter le BCF de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre et le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 4000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son accident du 25 mars 2021 outre une indemnité de 1500 € à valoir sur les frais et le coût des opérations d’expertise ;
À titre subsidiaire,
-constater que les conditions d’intervention du FGAO sont réunies et le condamner à lui verser la somme provisionnelle de 4000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice outre la somme de 1500 € à valoir sur les frais et le coût des opérations d’expertise ;
Dans tous les cas,
-désigner un expert et condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la compétence,
-se déclarer territorialement compétent et, à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Nice.
La société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer, et conclut :
-à titre principal, à l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Nice ou du tribunal judiciaire de Nanterre ;
à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué au jour du sinistre et au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [C] [B] et, en tout état de cause, à sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le BCF, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en réponse n°3 auxquelles il sera renvoyé, et conclut :
-à titre principal à l’incompétence « ratione loci » du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Nice ou de Nanterre ;
-à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause dès lors que le véhicule impliqué dans l’accident de Madame [B], survenu sur le territoire français, porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus, et est, par conséquent, réputé avoir son stationnement habituel en France et au rejet toute demande formée à son égard en l’état de l’intervention volontaire du FGAO dont il devra être pris acte ;
-en tout état de cause, à la condamnation de Madame [C] [B] à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en intervention volontaire auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
-à titre liminaire, être déclaré recevable en son intervention volontaire et dire n’y avoir lieu à aucune condamnation son égard en vertu des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances et enjoindre à Madame [C] [B] à appeler à la cause Monsieur [J] [S] [T], auteur identifié sur le constat amiable ;
-sur le fond, constater qu’il existe des contestations sérieuses sur la matérialité des faits allégués par demandeur qui n’établit pas l’implication d’un véhicule au sens de l’article R 421-13 du code des assurances de sorte que les conditions de son intervention ne sont pas réunies, qu’il n’y a pas lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [C] [B] ;
-dans tous les cas, déclarer la décision à venir seulement opposable à son égard et dire n’y avoir lieu à aucune condamnation en vertu des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances y comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la MUTUELLE DU SOLEIL et la CPAM des Alpes maritimes sont défaillantes.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/042410 et RG 23/05562 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du FGAO ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Madame [C] [B] se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ qui n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime le 25 mars 2021 ;
Attendu que le BCF soulève l’incompétence territoriale du juge des référés au même motif que la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ faisant valoir que l’accident du 25 mars 2022, dans lequel se trouve impliqué le véhicule de marque Ford Mondeo immatriculé [Immatriculation 13] et dont le conducteur est Monsieur [J] [S] [T], est survenu sur la commune du [Localité 11] ;
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Que l’article 46 du même code ajoute qu’en matière délictuelle, le demandeur saisit, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que Madame [C] [B] a fait initialement assigner la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime puis dans un second temps le BCF domicilié à [Localité 12] ;
Que l’intervention volontaire, subsidiaire, du FGAO à l’occasion de la présente procédure ne peut déterminer la compétence du tribunal judiciaire de Marseille dès lors qu’aucune des parties assignées à son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet le BCF a son siège à [Localité 12] et la CPAM des Alpes-Maritimes à [Localité 11] ;
Que par ailleurs, l’accident du 25 mars 2021 dont Madame [C] [B] a été victime n’a pas eu lieu dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille mais dans celui de Nice ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat amiable unilatéralement dressé par la victime ;
Qu’il convient, en conséquence, de constater que le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice territorialement compétent ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, qui a été informée le 6 novembre 2023 par le conseil de Madame [C] [B] de son intention de mettre un terme à la procédure diligentée à son encontre et de ses conclusions en désistement notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 ;
Qu’il convient de réserver l’intégralité des demandes des autres parties à l’instance
Attendu que Madame [C] [B] supportera les dépens de référé ;
Que la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/042410 et RG 23/05562 ;
CONSTATONS que Madame [C] [B] se désiste de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du FGAO ;
CONSTATONS l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Nice ;
RENVOYONS l’examen du litige devant le Tribunal Judiciaire de Nice statuant en matière de référé, territorialement compétent ;
DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ ;
RÉSERVONS l’intégralités des demandes des autres parties à l’instance parties ;
CONDAMNONS Madame [C] [B] aux dépens de la présente instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPCAM des Alpes-Maritimes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.