TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01775
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 24/01775 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMF
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. PORTALIS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Yves GOVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La Société MAISON K
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [Z] [O], né le 07 Août 1992 à [Localité 3]
Madame [T] [M] épouse [O], née le 05 Juillet 1989 à [Localité 6]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SCI Portalis, ayant donné en location à la société Maison K des locaux commerciaux situés [Adresse 5], avec le cautionnement solidaire de M. [Z] [O] et Mme [T] [M] épouse [O], a fait assigner ces derniers par actes de commissaire de justice des 29 mai et 4 juin 2024 aux fins d’obtenir :
-la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 12 807,91 € au titre de de la dette de la locataire au 2ème trimestre 2024,
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef,
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 2 456,40 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2024, la SCI Portalis, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Maison K et M. [Z] [O] et Mme [T] [M] épouse [O], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial liant les parties en date du 28 juillet 2023, de l’acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [Z] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] le même jour, d’un commandement de payer resté infructueux en date du 9 avril 2024 et d’un décompte que la locataire est redevable de la somme de 12 807,91€ au titre de son arriéré locatif à la date du 1er avril 2024 ; qu’elle sera solidairement condamnée avec M. [Z] [O] et Mme [T] [M] épouse [O], à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Maison K et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2 456,40 € montant du dernier loyer majoré des charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient d’allouer à la SCI Portalis la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 5] conclu par les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Maison K et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Portalis, en cas d’expulsion de la société Maison K, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Maison K et M. [Z] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] à payer à la SCI Portalis à titre provisionnel 12 807,91€, montant de son arriéré locatif à la date du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons solidairement la société Maison K et M. [Z] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Portalis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 456,40 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société Maison K et M. [Z] [O] et Mme [T] [M] épouse [O] à payer à la SCI Portalis la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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