TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/02189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 24/02189 - N° Portalis DBW3-W-B7I-436P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET LAUGIER- FINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O], né le 10 Mars 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) a fait citer M. [U] [O], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 400,12 € au titre de charges de copropriété impayées dues pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024,
543,39 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 31 janvier 2025,
550 € au titre des frais nécessaires,
1 000 € à titre de dommages et intérêts
950 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à[Localité 4]) a réitéré ses demandes.
M. [U] [O], régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) établit le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 16 avril 2024 rappelant les dispositions susvisées et un décompte établissant que les charges de copropriété échues et impayées de M. [U] [O] s’élèvent, après déduction de frais de contentieux ou d’avocat inscrits en compte non suffisamment justifiés ou ne relevant pas des frais nécessaires, à 962,86 € au 1er février 2024 et à 543,39 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 janvier 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [U] [O] seront fixés à la somme de 74,62 €, coût de la sommation de payer produite ;
Attendu que M. [U] [O] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la sommation de payer produite ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) 950 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [U] [O] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT :
Condamnons M. [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 962,86 € au titre de ses charges de copropriété échues du 1er février 2024, 543,39 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 janvier 2025, et 74,72 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
Condamnons M. [U] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 950 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [U] [O] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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