TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01875
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024
N° RG 24/01875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZAQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. MAMI
dont le siège social est sis 4 Rue Amable Richier - 13380 PLAN DE CUQUES
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M] exerçant sous l’enseigne CRAZY SWEET CAKE
né le 16 Juin 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
et encore [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] est titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI MAMI au terme d’un contrat en date du 1er mars 2020 portant sur les locaux situés [Adresse 3] formant et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, le 6 mars 2024, la SCI MAMI lui a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SCI MAMI a fait assigner Monsieur [D] [M], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
-le paiement d’une somme de 5667,36 € à titre de provision sur la dette locative, de charges et taxes arrêtées au 4 avril 2024 ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 857 € par mois et la condamnation du Monsieur [D] [M] à son paiement du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation de l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions du contrat de bail ;
-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [M] qui disposera d’un délai d’un mois pour les récupérer à compter de la sommation qui lui sera délivrée ;
-dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire, le bénéfice des pleins effets de la clause résolutoire et de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de non-respect par le preneur du paiement en son entier et à la bonne date, d’une seule échéance prévue à l’ordonnance à intervenir ainsi que des loyers et accessoires courant à leur échéance contractuelle
-le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024.
À cette date la SCI MAMI, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [D] [M], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 1er mars 2020 ;
Que le 6 mars 2024, la SCI MAMI a fait délivrer à Monsieur [D] [M] un commandement de payer la somme de 5430,14 € au titre d’un arriéré locatif, dont il n’est pas justifié de la date, en l’absence de production du décompte joint au commandement de payer ;
Que Monsieur [D] [M], à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquitté du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [M] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée, en l’espèce inopportune;
Attendu que la somme de 5667,36 € au 3 avril 2024, dont le paiement est poursuivi, comprend, au regard des informations de la SCI MAMI dans le cadre de la synthèse de l’évolution de la dette du locataire, les frais de commissaire de justice pour la somme de 314,32 € de sorte que la dette locative est de 5352,68 € ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accéder à la demande d’autorisation de vente aux enchères des biens mobiliers garnissant les locaux loués, qui par son caractère définitif quant à la disposition des objets mobiliers excède la compétence du juge des référés ;
Que Monsieur [D] [M] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5352,68 € correspondant à la dette locative arrêtée au 3 avril 2024, échéance d’avril 2024 non comprise ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [D] [M] au bailleur au montant du dernier loyer pratiqué de 857 € et de le condamner à son paiement à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Que l’indemnité d’occupation sera indexée conformément aux dispositions contractuelles du bail 1er mars 2020 ;
Attendu que le Monsieur [D] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 3] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [D] [M] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion de Monsieur [D] [M] d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS la SCI MAMI, en cas d’expulsion de Monsieur [D] [M], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [M] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera délivrée
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer, à titre provisionnel, à la SCI MAMI la somme de 5352,68 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 avril 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer, à titre provisionnel, à la SCI MAMI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué 857 € à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée conformément aux dispositions contractuelles du bail 1er mars 2020 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à payer à la SCI MAMI la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer 6 mars 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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