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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01771


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Date
18/09/2024
Numéro
24/01771
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66edbbe023308db0e5f1f3db

Texte de la décision

4,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024

N° RG 24/01771 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YKX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES ATELIERS DE LA MÉDITERRANÉE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Faisant élection de domicile au sein de l’EURL SUD VALUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société PROMACOM
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE, ayant donné en location à la SARL PROMACOM des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner la locataire aux fins d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 7 162,50 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au jour de l’assignation ;

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 645,70 € par mois à compter du 1er avril 2024, outre la somme de 25,29 € par jour à compter de la survenance de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la condamnation dev la défenderesse au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des créanciers inscrits.

A l’audience du 3 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE a modifié ses demandes. Elle demande au tribunal de condamner la SARL PROMACOM au paiement :
D’une indemnité provisionnelle de 5 905,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2024 ; De la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’état des créanciers inscrits.
Elle indique que la SARL PROMACOM a rendu les clés et quitté les lieux le 4 avril 2024.

La SARL PROMACOM, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE indique que la SARL PROMACOM a quitté les lieux et lui a restitué les clés du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3] le 4 avril 2024 ; qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le même jour ; qu’en conséquence, les demandes présentées au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’indemnité d’occupation et de l’expulsion sont devenues sans objet ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, et notamment du contrat de bail en date du 25 septembre 2020 et d’un décompte que la dette locative s’élève à 5 905,39€ à la date de restitution des clés ; que la SARL PROMACOM sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette qui n’est pas sérieusement contstable ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens ;

Attendu qu’il convient de condamner la SARL PROMACOM au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 décembre 2023 et celui de l’état des créanciers inscrits ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que le preneur a quitté les lieux le 4 avril 2024 ;

Condamnons la SARL PROMACOM à payer à la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE la somme de 5 905,39 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 4 avril 2024 ;

Condamnons la SARL PROMACOM à payer à la SARL LES ATELIERS DE LA MEDITERRANEE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL PROMACOM aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 décembre 2023 ainsi que que celui de l’état des créanciers inscrits ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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