TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 23/03118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 23/03118 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de L’ensemble Immobilier [Adresse 2] Sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET R TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M], Né le 16 Septembre 1962 à [Localité 3]
Madame [T] [B] épouse [M], née le 21 Juillet 1965 à [Localité 3]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et représentés par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait citer M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
12 085,28 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 27 avril 2023 et des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023, et capitalisation des intérêts échus,
689,76 € au titre des provisions sur charges et du fonds de travaux loi Alur à échoir à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023,
1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
1 500 € au titre des frais de contentieux
1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a réitéré ses demandes, sauf à actualiser sa demande en paiement à 11 244,02 €, après déduction de 462,14 € au titre des charges d’eau contestées et d’un règlement de 3 000 € intervenu le 18 juin 2024.
M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M], par leur conseil, n’ont pas contesté être débiteurs de charges de copropriété mais ont objecté que :
-une avance sur trésorerie de 2 050 € dont l’emploi n’est pas justifié doit venir en déduction de leur dette
-462,14 € correspondant à des consommations d’eau qu’ils ont directement réglées doivent être également déduits,
-706,96 € ont été saisis sur leur compte bancaire dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2019 mais qui n’ont pas été déduits de leur dette de charges,
-407,93 € doivent être déduits de celle-ci, somme correspondant à des frais de relance ayant fait l’objet d’une double comptabilisation.
Les défendeurs ont également conclu au rejet des demandes au titre des frais contentieux, des dommages et intérêts et de la capitalisation des intérêts échus.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des partes soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 septembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] justifie l’existence de sa créance en versant notamment aux débats le règlement de la copropriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 3 mai 2023, rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte actualisé au 2 juillet 2024 faisant état d’une dette de charges de copropriété s’élevant à 11 244,02 € après déduction de la somme de 462,14 € au titre des consommations d’eau contestées par les défendeurs.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme l’avance sur trésorerie de 2 500 € du 5 octobre 2022, s’agissant d’une provision réclamée à tous les copropriétaires en raison de la défaillance de
M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M] ni la somme de 706,96 € au titre de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2019, dès lors qu’il est justifié que les sommes saisies ont été absorbées par les frais de procédure et conservées par l’huissier (pièce 11 du demandeur) ;
Attendu, en revanche, que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au surplus, la mission première du syndic est de recouvrer les charges de copropriété et qu’il est rémunéré à ce titre par son mandat ; qu’au vu des documents justificatifs produits, il y a lieu de déduire du décompte de charges la somme de 2 274,50 € au titre de frais et honoraires qui ne sont pas suffisamment justifiés, ne constituent pas des frais nécessaires, relèvent des dépens ou des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que la dette de charges de
M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M] sera ainsi fixée à la somme de 8 969, 52 € (11 244,02 € - 2 274,50 €) et portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ; que les intérêts échus pourront être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil dont l’application est de droit ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée ;
Attendu que M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les défendeurs supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], 8 969,52 € au titre de leurs charges de copropriété à la date du 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts ;
Condamnons solidairement M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [F] [M] et Mme [T] [B] épouse [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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