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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/02585


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Date
18/09/2024
Numéro
24/02585
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66edbbe023308db0e5f1f3ea

Texte de la décision

6,369 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024

N° RG 24/02585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-477D

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ LE MASSIF DES ROSES “ sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [N], né le 12 Décembre 1981 à [Localité 4] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Massif des Roses » situé [Adresse 1], a fait citer Monsieur [K] [N], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir le paiement sans délai de paiement :

la somme de 1 828,48 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, comptes arrêtés au 28 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; la somme de 651,09 € au titre des provisions sur charges non échues et 33,69 € au titre des fonds travaux ; la somme de 420 € au titre des frais nécessaires ; la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts ; la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; des entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer déjà signifiés, l’assignation en justice et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l'audience du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Massif des Roses » a réitéré ses demandes.

Monsieur [K] [N], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

SUR QUOI,

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Massif des Roses » justifie le bien fondé de ses demandes en versant aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 20 février 2024, une mise en demeure visant les dispositions susvisées en date du 16 avril 2024 et restée infructueuse, ainsi qu’un décompte établissant que les charges de copropriété de Monsieur [K] [N] échues et impayées au 28 mai 2024 s’élèvent à 1 828,48 €, les charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2024 à 684,78 € ; que Monsieur [K] [N] sera condamné à s’acquitter de la somme de 1 828,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 296,79 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;

Attendu que les frais de remise de dossier huissier et les frais de remise de dossier à l’avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière ainsi que les honoraires doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également de retirer des frais réclamés ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats ; que le coût de la sommation de payer, qui en l’espèce ne relève pas des dépens, sera retenu au titre des frais nécessaires de recouvrement ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Monsieur [K] [N] seront fixés à la somme de 111,56 € ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui est insuffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Massif des Roses » 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [K] [N] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Massif des Roses » situé [Adresse 1] :
1 828,48 € au titre des charges de copropriété échues au 28 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 296,79 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus,684,78 € au titre des charges de copropriété à échoir jusqu’au 30 septembre 2024, 111,56 € au titre des frais nécessaires ;Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Le Massif des Roses » situé [Adresse 1] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [N] aux dépens ;
Rappelons que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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