TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/00961
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 24/00961 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R73
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ VIE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Catherine CHAMAGNE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Emanuelle CARDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] [I] [X] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 5], sans laisser d’héritiers réservataires.
Madame [Z] [G] [I] [X] a rédigé deux testaments les 4 mai 2011 et 22 juin 2013. Le testament en date du 22 juin 2013 prévoit le partage de ses placements financiers, notamment d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE, entre différents bénéficiaires désignés dans le testament rédigé le 4 mai 2011.
Madame [H] [X] épouse [V] s’est plaint du refus de la société ALLIANZ VIE de lui communiquer le contrat d’assurance vie AGF Itinérance Epargne souscrit par Madame [Z] [G] [I] [X].
Par assignation du 15 février 2024, Madame [H] [X] épouse [V] a fait attraire la compagnie d’assurances ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ordonner la communication du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [Z] [G] [I] [X].
A l’audience du 3 juillet 2024, Madame [H] [X] épouse [V], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE :
à lui communiquer le contrat d’assurance vie AGF itinérance Epargne n°061311900 souscrit par Madame [Z] [G] [I] [X] ;au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
La compagnie d’assurance ALLIANZ VIE, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas à la communication de l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés par Madame [H] [X] épouse [V], fait état des documents détenus qu’elle est disposée à communiquer, sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la conservation par chacune des parties de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, Madame [H] [X] épouse [V] justifie que Madame [Z] [G] [I] [X] a souscrit un contrat d’assurance vie AGF Itinérance Epargne et qu’elle la désigne, dans un testament du 22 juin 2013, comme l’une de ses bénéficiaires.
Madame [Z] [G] [I] [X] qui souffraient de troubles mnésiques, ayant notamment conduit le juge des tutelles de Marseille à la placer sous tutelle par un jugement du 11 juin 2018, a pu ultérieurement apporter des modifications au contrat d’assurance-vie de sorte que Madame [H] [X] épouse [V] justifie d’un motif légitime pour demander la communication de toutes les informations relatives à ce contrat, notamment quant à ses réels bénéficiaires.
La compagnie d’assurance ALLIANZ VIE ne s’oppose pas, à ce jour, à la communication des informations demandées.
Il convient ainsi d’ordonner à la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE de communiquer, selon la liste de documents qu’elle propose, à Madame [H] [X] épouse [V], outre le contrat d’assurance vie AGF ITINERAIRE EPARGNE n°61.311.900 :
la demande d’adhésion datée du 27 février 2007 ; le certificat d’adhésion au contrat date du 10 mars 2007 ; la notice d’information du contrat ; les demandes de modification de la clause bénéficiaire datées des 14 janvier 2010, 2 septembre 2010, 11 mai 2011 et 8 janvier 2018 ; les bulletins de reversements datés des 21 janvier 2010, 22 octobre 2013, 17 mars 2016 et 8 janvier 2018 ; les relevés de situation datés des 14 novembre 2013, 6 avril 2016, 16 janvier 2017 et 8 janvier 2018 ; la certification de prescription, avec l’actualisation en date du 8 janvier 2018 ; la demande de rachat partiel du 18 août 2022 ; la confirmation de rachat partiel du 16 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE de communiquer à Madame [H] [X] épouse [V] :
le contrat d’assurance vie AGF ITINERAIRE EPARGNE n°61.311.900 ;la demande d’adhésion datée du 27 février 2007 ; le certificat d’adhésion au contrat date du 10 mars 2007 ; la notice d’information du contrat ; les demandes de modification de la clause bénéficiaire datées des 14 janvier 2010, 2 septembre 2010, 11 mai 2011 et 8 janvier 2018 ; les bulletins de reversement datés des 21 janvier 2010, 22 octobre 2013, 17 mars 2016 et 8 janvier 2018 ; les relevés de situation datés des 14 novembre 2013, 6 avril 2016, 16 janvier 2017 et 8 janvier 2018 ; la certification de prescription, avec l’actualisation en date du 8 janvier 2018 ; la demande de rachat partiel du 18 août 2022 ; la confirmation de rachat partiel du 16 septembre 2022.
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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