TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 24/01784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2024
N° RG 24/01784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YNX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [F]
Monsieur [J] [F]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE:
La société Sogima a donné en location à M. [J] [F] et Mme [I] [F] un local à usage de garage situé au [Adresse 1] à [Localité 3] suivant bail en date du 1er octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société Sogima a fait citer
M. [J] [F] et Mme [I] [F] aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 357,50 € en principal à titre de provision sur leur dette locative arrêtée au 1er mars 2024, outre intérêts conventionnel à compter du commandement de payer ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2024, la société Sogima, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [J] [F] et Mme [I] [F], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail conclu par les parties le 1er octobre 2021, d’un commandement de payer resté infructueux du 20 février 2024 et d’un décompte locatif, que M. [J] [F] et Mme [I] [F] restent devoir 357,50 € au titre des loyers à compter du 1er mars 2024 ; que leur dette n’étant pas sérieusement contestable, ils seront solidairement condamnés à s’acquitter de cette somme à titre provisionnel ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [J] [F] et Mme [I] [F] et celle de tout occupant de leur chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à leurs frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 71,50 € montant du dernier loyer, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [J] [F] et Mme [I] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail relatif au local de garage situé au [Adresse 1] à [Localité 3] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de M. [J] [F] et Mme [I] [F] et celle de tous les occupants de leur chef du local loué, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société Sogima, en cas d’expulsion de M. [J] [F] et Mme [I] [F], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement M. [J] [F] et Mme [I] [F] à payer à la société Sogima 357,50 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons solidairement M. [J] [F] et Mme [I] [F] à payer à la société Sogima, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 71,50 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [J] [F] et Mme [I] [F] à payer à la société Sogima la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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