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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/05356


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Date
20/09/2024
Numéro
23/05356
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
66edbbe123308db0e5f1f42f

Texte de la décision

21,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024

N° RG 23/05356 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CNV

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [G]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [E] [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 12]

représentés tous deux par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉNONCE :

LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE :

N° RG 24/00375

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [G]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [E] [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 12]

représentés tous deux par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 7] 1964
demeurant [Adresse 3]

non comparant

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
et en sa délégation sises les Bureaux du Mediterranée [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE :

N° RG 24/01851

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en son établissement sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2023, Madame [V] [G] et Monsieur [E] [N] ont fait assigner la société d’assurance MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société défenderesse condamnée à leur régler une provision de 5000 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [V] [G], en qualité de conductrice, et Monsieur [E] [N], en qualité de passager transporté, font valoir qu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2022 occasionné par Monsieur [R] [F], conducteur d’un véhicule de marque Renault Clio-z immatriculé [Immatriculation 14] assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05356.

Par acte des 22 et 25 janvier 2024, Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] [N] ont dénoncé la procédure et fait assigner en référé Monsieur [R] [F] et le FGAO. Au terme de leur acte introductif d’instance, ils sollicitent la désignation d’un médecin expert pour procéder à leur examen médical respectif ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5000 € chacun outre la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00375.

Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [E] [C] [N] a fait assigner en intervention forcée et a dénoncé l’assignation en référé à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [V] [G] dont il était le passager transporté au moment de l’accident du 8 novembre 2022. Il sollicite la jonction de l’instance avec l’instance initiale, la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société d’assurance défenderesse à lui verser la somme de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01851.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juillet 2024.

À cette date, Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] [N], représentés par leur conseil, sollicitent la jonction des toutes les procédures et réitèrent les termes de leurs prétentions en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations auxquelles il convient de se reporter.

La société d’assurance MAIF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut à sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 14] impliqué dans l’accident du 8 novembre 2022 et au rejet de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre.

Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et sollicite :
-qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance ;
-qu’il soit jugé qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être prononcée à son encontre et que l’ordonnance à intervenir lui sera déclarée opposable ;

Sur les demandes de Madame [V] [G]
-lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte justice sur la demande de désignation d’un médecin expert judiciaire ;
-réduire à de plus justes proportions la provision à lui allouer et la limiter à la somme maximale de 800 €, la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Sur les demandes de Monsieur [E] [C] [N]
-juger qu’il appartient à Monsieur [E] [C] [N] d’assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [V] [G], seule débitrice de l’obligation d’indemnisation;
-débouter Monsieur [E] [C] [N] de toutes ses demandes formées à son encontre et statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [R] [F], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, est défaillant.

La société d’assurance ALLIANZ IARD, assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 23/05356, RG 24/00375 et RG 24/01851 ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du FGAO à l’occasion du présent litige ;

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident dont Madame [V] [G], en sa qualité de conductrice du véhicule assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD, et Monsieur [E] [C] [N], en sa qualité de passager transporté, ont été victimes impliquant un véhicule automobile, dépourvu de toute assurance et au volant duquel se trouvait Monsieur [R] [F];

Attendu qu’il convient à l’occasion du présent litige de mettre hors de cause la société d’assurance MAIF qui n’est pas l’assureur du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 14] ;

Qu’il convient de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il ressort des pièces médicales produites aux débats la preuve de la réalité des blessures subies par les victimes, Madame [V] [G], en sa qualité de conductrice, et Monsieur [E] [C] [N] en sa qualité de passager transporté dans le véhicule de Madame [V] [G], imputables à l’accident du 8 novembre 2022 susvisé ;

Que le droit à indemnisation de chacune victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant leur être respectivement alloué ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;

Que leur demande provisionnelle respective apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions eu égard aux préjudices respectivement subis ;

Sur les demandes de Madame [V] [G]

Attendu que le véhicule impliqué dans l’accident du 8 novembre 2022 n’étant pas assuré, Monsieur [R] [F] sera, en conséquence, condamné à allouer à Madame [V] [G] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;

Sur la demande de Monsieur [E] [C] [N]

Attendu que le véhicule de Madame [V] [G], dans lequel Monsieur [E] [C] [N] était passager transporté au moment de l’accident du 8 novembre 2022, est assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD ;

Qu’au regard des préjudices subis par Monsieur [E] [C] [N], il lui sera alloué la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice au paiement duquel la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [G] et de Monsieur [E] [C] [N] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;

Que Monsieur [R] [F] et la société d’assurance ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à leur allouer la somme totale de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Que la présente décision sera déclarée opposable au FGAO ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 23/05356, RG 24/00375 et RG 24/01851 ;

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du FGAO à l’occasion du présent litige ;

METTONS hors de cause la société d’assurance MAIF ;

ORDONNONS une expertise de Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] [N];

COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [Y] [D]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]

Avec mission, pour chacune des victimes, de :

Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 8 novembre 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;

Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;

Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.

Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;

Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;

Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire ;

A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire ;

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;

DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;

DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;

DISONS que Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] [N] devront consigner chacun entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T soit la somme totale de 1500 € HT à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] [N] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;

Dans l’hypothèse où Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à verser à Madame [V] [G] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;

CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [C] [N] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [F] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [V] [G] et Monsieur [E] [C] [N] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [F] et la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens du référé ;

DISONS que la présente décision est opposable au FGAO.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.