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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/01300


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01300
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
66edbc1823308db0e5f1f80f

Texte de la décision

10,183 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 24/01300

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, en présence de Alexandra YTHIER, magistrat en pré-affectation sur poste assistées de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Septembre 2024 à 12h25, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [O], dûment assermentée

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ronny KTORZA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [L] [V], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience,

Attendu qu’il est constant que [R] ou [E] [P] né le 20/10/1993 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne,

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Obligation de quitter le territoire français en date du 21/05/2023 notifiée le même jour ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/09/2024 notifiée le 16/09/2024 à 09h38,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : il y a eu des actes notifiés sans présnece d’interprète physiquement.
L741-3 du CESEDA il faut un interprète présent physiquement. L’état de nécessité doit etre justifié. Il faut que la préf respecte la procédure. Il n’y a pas de justification. Les interprète ne sont quasiment plus présent physiquement.

Le représentant du Préfet : les éléments de la procédure ne permett pas de savoir si des interprète ont été contacté, mais l’absence de ces elements ne suffisent pas a annuler la pocédure. La CA indique que cette absence, ne suffit pas a déclarer une nullité dès lors qu’aucun grief n’est rapporté. L’organisme AFTCOM est agrée.

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Le risque e soustraction a la mesure est avéré, pas de passeport, pas d’adresse, aucun élément sur le domicile effectif et permanent. Il a été condamné le 16/04/2024 qui fait que sa présence constitue une menace. Nous avons saisi l’algérie pour une demande d’identification. L’adresse fournie ne me parait pas sérieuse et permanente. Il n’y a pas eu de passeport en cours de validité qui a été remis. Monsieur n’a jamais fait état de cette adresse.

Observations de l’avocat : je n’ai pas d’éléments particulier à faire valoir.

La personne étrangère présentée déclare : J’ai une adresse. C’est chez ma belle soeur. Au CRA, ça va

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LA NULLITE
Sur le moyen tire du recours irrégulier à un interprète par téléphone lors de la notification du placement en rétention :

Il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l'interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité”.

En 1’espèce, la décision de placement en centre de rétention administrative du 15 septembre 2024 mentionne « entretien téléphonique en arabe réalisé en application des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA par [M] [S], traductrice agréée par AFT-COM » ;

Que s'il résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe comprise par l’intéressé, par le truchement de Mme [M] qu’aucun grief ne peut invoqué. Le retenu a pu comprendre ses droits.

Que le moyen sera rejeté ;

SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [P] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Bouches du Rhône le 21 mai 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire D’[Adresse 4] pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 avril 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme et violence avec arme ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; que si Monsieur [P] [E] remet une attestation d’hébergement de Madame [D] [N], cette attestation est insuffisante à établir la réalité d’un domicile stable et permanent ainsi que de ces liens avec Madame [N] ; qu’il est défavorablement connu des services de police sous aux moins deux identités ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat D’Algérie le 16 septembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [R] ou [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16/10/2024 à 09h38 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 20 Septembre 2024 À 10 h 21

Le Greffier Rédigée par le magistrat en pré-affectation sur poste et
signée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire
de Marseille

L’interprète Reçu notification le 20/09/2024
L’intéressé

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