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TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/07993


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Date
20/09/2024
Numéro
23/07993
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
66edbc1823308db0e5f1f81b

Texte de la décision

9,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07993 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YBP

AFFAIRE : Mme [B] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; ORGANISME CPAM ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 2001 à , demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2017, Madame [B] [L] a été indemnisée de ses préjudices par jugement de ce siège prononcé le 9 mai 2023.

Par actes de commissaire de justice du 28 juillet et 2 août 2023, Madame [L] a fait citer la société MACIF, sollicitant sa condamnation à lui payer des intérêts au double du taux légal du 24 août 2020 au 9 juin 2023, sur la totalité des sommes allouées par le jugement précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE.

Elle demande aussi l’allocation de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, Madame [L] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

Le jugement n’a été frappé d’aucun appel.
Lors de la première instance, elle n’avait pas formé de demande relative au doublement du taux de l’intérêt.
L’offre émise par l’assureur dans le délai légal était manifestement incomplète, pour ne pas contenir de proposition quant aux préjudices d’agrément et d’incidence professionnelle.
L’offre manifestement incomplète est assimilée à une absence d’offre.
En défense et par conclusions signifiées le 15 février 2024, la société MACIF demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes, et de statuer ce que de droit au titre des dépens.

Elle fait valoir que :

Le rapport d’expertise s’appuie notamment sur l’avis de deux sapiteurs.
Ni l’incidence professionnelle ni le préjudice d’agrément n’ont été retenus par le rapport d’expertise.
Au moment de l’accident, Madame [L] était lycéenne, de sorte que l’accident n’a pas pu impacter une situation professionnelle qui n’existait pas encore.
La gêne douloureuse a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’offre d’indemnisation a été formulée dans les délais légaux.
Il ne peut pas lui être fait grief de ne pas être allée au-delà des postes de préjudices retenus par le rapport d’expertise.
Les offres d’indemnisation n’étaient ni incomplètes ni absentes puisqu’elles incluaient tous les postes retenus par le rapport d’expertise.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 24 mai 2024.

Lors de l’audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’assureur a présenté à la victime une offre d’indemnisation dans le délai précité.

La contre-offre proposée le 9 octobre 2020 refusait de formuler une proposition au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle, se fondant sur le fait que le rapport d’expertise médicale n’avait pas retenu ces deux postes.

Or, le jugement, définitif, du 9 mai 2023 a alloué à Madame [L] les sommes de 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

Et, pour être valable, l’offre d’indemnisation doit prévoir l’indemnisation de chaque poste de préjudice décrit, et ce d’autant plus qu’en page 7 du rapport signé par les Docteurs [K] et [H], la gêne douloureuse pour les sports d’athlétisme nécessitant l’usage des membres inférieurs a été expressément stipulée.

Dès lors, l’offre d’indemnisation émise était incomplète.

Madame [L] est fondée à réclamer l’application de la sanction précitée, à compter de la fin du délai pour formaliser une offre, soit 29 août 2020 jusqu’au 9 mai 2023, date du jugement devenu définitif.

Le doublement du taux de l’intérêt légal portera sur l’indemnité allouée par le tribunal, soit la somme de 130 580, 74 euros, en l’état de l’offre incomplète.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 800 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société MACIF, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société MACIF à payer à Madame [B] [L] les intérêts calculés au double du taux légal sur la somme de 130 580, 74 euros et sur la période du 29 août 2020 au 9 mai 2023.

Condamne la société MACIF à payer à Madame [B] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société MACIF aux dépens.

Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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