TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/01484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01484 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27T2
AFFAIRE : M. [J] [O] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; ORGANISME CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] Monsieur [J] [O], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], de nationalité française, salarié, demeurant et domicilié [Adresse 7].
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 février 2023, Monsieur [J] [O] a assigné la société ALLIANZ IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, une expertise médicale judiciaire et une provision de 30 000 € outre une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées le 13 mars 2024, le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 31 août 2021 d’un accident occasionné par des plaques de plexiglas qu’il devait décharger depuis un camion à l’arrêt moteur tournant, assuré par la société ALLIANZ IARD.
Il expose que :
- dès qu’il s’est introduit à l’arrière du camion, les plaques ont basculé, s’écrasant sur sa jambe.
- il n’est pas nécessaire que la véhicule ait joué un rôle actif dans la réalisation de l’accident pour qu’il soit impliqué.
- est impliqué tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident, sans qu’il soit nécessaire de démontrer son rôle perturbateur.
- le stationnement d’un véhicule sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
- l’accident survenu au moment du déchargement du camion, sans instrument de levage, constitue un accident de la circulation.
- aucun élément utilitaire n’est impliqué dans le déchargement.
- ce type d’opération est nécessairement lié à la fonction de déplacement du véhicule.
- au moment de l’accident, le hayon élévateur n’était pas en mouvement.
- le stationnement du véhicule sur la voie publique est un fait de circulation.
- depuis l’accident, il est en arrêt de travail et ne perçoit que les indemnités journalières de la CPAM.
Par conclusions en défense signifiées le 12 mars 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de juger que la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à s’appliquer, qu’elle ne doit pas sa garantie, et de débouter Monsieur [O] de ses demandes, et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, dont distraction.
Elle considère que :
- le seul fait que Monsieur [O] se trouvait à l’arrière du véhicule assuré au moment de l’accident est insuffisant à entraîner l’application de la loi du 5 juillet 1985.
- l’application de la loi BADINTER doit être écartée dès lors qu’aucun élément lié à la fonction de déplacement n’est à l’origne de l’accident dans un véhicule immobile.
- aucun élément en lien avec la fonction de déplacement n’est impliqué, l’accident ayant eu lieu suite à la chute d’une plaque dans l’espace de chargement du camion.
- Monsieur [O] ne se trouvait pas dans l’habitacle du véhicule.
- l’accident a été causé par des plaques transportées, n’ayant aucun rôle dans le déplacement du véhicule.
- en outre, le véhicule était à l’arrêt.
- le chargement et le déchargement relèvent de la fonction utilitaire.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que le 31 août 2021, [Adresse 6] à [Localité 3], Monsieur [J] [O] a été blessé à la jambe à l’intérieur d’un camion utilitaire de 20m3 avec hayon, assuré par la société ALLIANZ IARD.
Alors que le véhicule était arrêté sur la voie publique, Monsieur [O] est monté à l’arrière du camion dans lequel étaient transportées de plaques ou tables en plexiglas, qui sont tombées sur la jambe de Monsieur [O].
Le fait que le véhicule était à l’arrêt n’est pas de nature à écarter systématiquement l’application des dispositions précitées.
Par ailleurs, le véhicule était arrêté sur une voie publique, ouverte à la circulation.
Il n’est pas contesté que le camion n’était pas équipé d’un élément de levage, mais uniquement d’un hayon, qui, au moment de la chute des plaques, n’était pas en cours d’utilisation.
La version des faits avancée par Monsieur [O] est corroborée par trois témoins qui lui sont venus en aide alors qu’il se trouvait toujours à l’arrière du camion.
La partie arrière du camion, destinée au transport d’objets, ne constitue pas un équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicuel, s’agissant de la partie principale de la carrosserie.
Cette partie n’est pas dissociable du reste du véhicule, constitué par un seul volume de carrosserie.
Aucun élément d’équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement n’est intervenu dans le déroulement de l’accident ou dans le déchargement des plaques transportées.
Dès lors, Monsieur [O] est fondé à réclamer l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de blessé .
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 10 000 €.
Il convient de réserver la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge la société ALLIANZ IARD tenue à réparer les dommages subis par Monsieur [J] [O] à la suite de l’accident du 31 août 2021.
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Monsieur [J] [O]
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [C] [U]
[Localité 3]
Avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 31 août 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [J] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [J] [O] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 9 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [O] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 24 janvier 2025 à 10 heures 30.
Réserve les demandes portant sur les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPTEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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