TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/05583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/
Enrôlement : N° RG 23/05583 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NV2
AFFAIRE : M. [T] [C] (Me Virginie ROSSI)
C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU RHONE () ; Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES(la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6],
immatriculé à la sécurité sociale sousle N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2021, M. [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [K], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 14 février 2023.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 16 et 24 mai 2023, M. [T] [C] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [T] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 euros
- Assistance tierce personne temporaire 4 800 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 792 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 998,25 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 244,20 euros
- Souffrances endurées 12 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 000 euros
- Préjudice d’agrément 6 000 euros
SOIT AU TOTAL 38 434,45 euros
dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
- juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [C] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des provisions d’un montant de 8 000 euros déjà versées, et qu’il soit jugé que celle- ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples,
- que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’ exploit introductif d’ instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance d’incident du 1er mars 2024, le Tribunal a alloué à la victime une provision complémentaire d’un montant de 7 000 euros en sus de la provision d’un montant de 1 000 euros versée par la MATMUT.
Lors de l'audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 48 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 121 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 74 jours
- assistance tierce personne temporaire de 2 heures par jour pendant 48 jours, 1 heure par jour pendant 121 jours et de 4 heures par semaine pendant 8 semaines
- une consolidation au 14 mai 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [C], âgé de 69 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour pendant 48 jours, 1 heure par jour pendant 121 jours et de 4 heures par semaine pendant 8 semaines.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de M. [T] [C] s’élève ainsi à la somme suivante :
240 heures x 20 euros = 4 800 euros
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30€ X 48j X 0.50 = 720 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 121j X 0.25 = 908 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 74j X 0.10 = 222 euros
Total 1 850 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais Monsieur [C] a conservé une botte de marche et a utilisé un fauteuil roulant pour ses déplacements.
L’expert indique également que la victime a utilisé deux cannes anglaises en extérieur sur de faibles distances.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 920 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice mais il relève comme indiqué en page 5 du rapport d’expertise, que “la victime décrit des douleurs persistantes du pied droit” et “qu’il déambule sous couvert de deux cannes anglaises”.
En page 6, il est indiqué que “la mobilité de la sous-talienne et de la tibio-tarsienne est douloureuse” et la “mobilisation passive est très douloureuse”.
Il subsiste donc une gêne dans la pratique de la pétanque depuis son accident.
Il est par ailleurs produit deux attestations confirmant que Monsieur [C] pratiquait la pétanque depuis de nombreuses années lui permettant de participer à des tournois et que depuis l’accident il ne peut plus pratiquer ce loisir.
Au vu de ces différents éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 4000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- assistance tierce personne 4 800 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 850 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 920 euros
- préjudice d’agrément 4 000 euros
TOTAL 25 670 euros
PROVISION A DÉDUIRE 8 000 euros
RESTE DU 17 670 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En effet, aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé aux dispositions précitées.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en application de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996
Monsieur [C] ne peut exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le présent tribunal n'a pas été saisi de l'exécution forcée de la décision qu'il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers 600 euros
- assistance tierce personne 4 800 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 850 euros
- souffrances endurées 6 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 7 920 euros
- préjudice d’agrément 4 000 euros
SOIT AU TOTAL 25 670 euros
dont il convient de déduire la somme de 8 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [C] la somme de 17 670 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Déboute Monsieur [C] de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient supportés par le débiteur.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virginie ROSSI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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