TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/01545
Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 23/01545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/
Enrôlement : N° RG 23/01545 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25XL
AFFAIRE : Mme [Y] [K] (Me Remi FARAG)
C/ Compagnie d’assurance S.A. MMA IARD (Me [N] [S]) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 27 janvier et 1er février 2023, Madame [Y] [K] a assigné la société MMA IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, une expertise médicale judiciaire et une provision de 8 000 € outre une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé.
Par conclusions signifiées le 15 mai 2024, Madame [K] fait valoir que :
- le 7 janvier 2021, elle a été victime d’une chute au sein du magasin HEMA, assuré par la société MMA IARD.
- sa chute a été causé par la présence anormale de plexiglas transparents sur le sol du magasin.
- les circonstances de l’accident sont confirmées par des témoins.
- elle produit l’attestation des pompiers, qui sont intervenus à l’intérieur du magasin.
- aucune faute de la victime n’est démontrée.
En défense et par conclusions signifiées le 2 novembre 2023, la société MMA IARD demande au tribunal, à titre principal de débouter Madame [K] et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, et, à titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée et demande le rejet de la provision .
Elle considère que :
- Madame [K] ne rapporte pas la preuve du rôle causal de la chose à l’origine de la chute, ainsi que le lien de causalité entre la chute et le préjudice.
- le préjudice a été constaté à plusieurs jours des faits et relève en outre d’un état antérieur.
- aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée par son assuré.
- les témoignages sont peu fiables et tardifs.
- Madame [K] a chuté de sa hauteur sans cause extérieure fautive.
- après l’intervention des pompiers, Madame [K] a quitté les lieux sans prise en charge.
- ce n’est que 5 jours après la chute qu’elle a consulté un médecin.
- rien ne permet d’établir un lien de causalité.
- l’IRM pratiquée 12 jours plus tard montre les séquelles d’une entorse ancienne et une dégénérescense du cartilage du genou.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause, mais n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 21 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Madame [K] a chuté dans le magasin assuré par la société MMA IARD, le 7 janvier 2021.
Par une attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, Madame [H] [X] témoigne avoir assisté à la chute de Madame [K] qu’elle attribue à la présence de deux morceaux de plexiglas laissés au sol dans une allée du magasin.
Madame [D] [R] atteste avoir également assisté à la chute, qu’elle attribue à la présence de débris de plastique au sol.
Mais, dans une attestation postérieure, Madame [R] précise qu’elle a entendu la chute.
Elle n’a donc pas été témoin direct de l’accident.
Par ailleurs, Madame [A] [U] [V] atteste avoir vu Madame [K] glisser sur des déchets au sol.
Ce témoin ne mentionne donc pas la présence d’éléments en plastique, mais de déchets.
Les pompiers, qui se sont déplacés au sein du magasin et ont examiné Madame [K] notent que cette dernière n’a pas été transportée, après avis médical.
Madame [K] n’a consulté de médecin que le 12 janvier 2021, soit 5 jours après la chute.
Le médecin a diagnostiqué un traumatisme du genou droit avec volumineux hématome, une entorse du ligament latéral interne du genou droit, une contusion de la main et de hanche droites.
Madame [K] justifie d’un bref passage aux urgences de l’hôpital [5] le 7 janvier 2021 ; mais, le motif de la consultation n’est pas précisé.
Par ailleurs, la demanderesse produit un arrêt de travail rédigé par le médecin qu’elle a consulté le 12 janvier 2021.
Il est indiqué que l’arrêt prescrit ne fait pas suite à un accident causé par un tiers.
Les arrêts de travail de prolongation à compter du 29 janvier 2021 font état d’un accident du travail le 7 janvier 2021, pour entorse du genou droit.
Or, il n’a jamais été soutenu que Madame [K] travaillait dans le magasin où elle a chuté.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments des informations contradictoires.
Si la réalité de la chute dans le magasin assuré par la société MMA IARD n’est pas contestée, en revanche, le lien de causalité entre cette chute et les lésions d’entorse du genou droit relatées par les examens médicaux postérieurs n’est pas démontré par la demanderesse.
Et ce d’autant plus qu’après examen médical, les pompiers ont laissé repartir Madame [K] sans transport à l’hôpital ou soins.
La demanderesse étan défaillante à démontrer que les lésions dont elle se plaint sont imputables à la chute dans le magasin HEMA, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [K], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société MMA IARD.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [K], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette les demandes de Madame [Y] [K] tendant à la désignation d’un expert judiciaire et à l’allocation d’une provision.
Rejette la demande d’indemnisation de Madame [Y] [K] suite à la chute du 7 janvier 2021.
Rejette les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Condamne Madame [Y] [K] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPTEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.