TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 22/01897
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01897 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTBL
AFFAIRE : M. [E] [T] et S.A.R.L. LES AFFRANCHIS (Me Laura CAPPELLO)
C/ S.A. ZURICH INSURANCE (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laura CAPPELLO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la dégradation de son véhicule automobile par un assuré de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, dans un accident de la route du 31 octobre 2017, Monsieur [E] [T] et la société LES AFFRANCHIS, qui l’assiste, ont fait citer la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, sollicitant sa condamnation à payer à Monsieur [T] la somme de 13 912, 35 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice matériel, outre celle de 500 euros de dommages et intérêts et 900 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, avec capitalisation des intérêts, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2024, Monsieur [T] et la société LES AFFRANCHIS maintiennent leurs demandes initiales, faisant valoir que :
- Monsieur [T] est recevable à exercer un recours direct sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances contre l’assureur du responsable.
- au titre de l’article L 327-1 du code de la route, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED était tenue de proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur dans les quinze jours de la remise du rapport d’expertise.
- la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED est tenue de régler les frais de gardiennage, d’immobilisation et de location de véhicule, à compter du sinistre.
- il a subi un préjudice moral.
- le non-paiement des sommes cause un préjudice distinct du retard de paiement.
- la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED n’a pas souhaité mettre en place une expertise contradictoire, et n’a jamais contesté le rapport d’expertise produit.
- un rapport d’expertise unilatéral est recevable dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties.
- les dommages sont corroborés par les autres éléments produits.
En défense et par conclusions signifiées le 17 juillet 2023, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’intervention de la société LES AFFRANCHIS pour défaut d’intérêt à agir et de débouter Monsieur [T] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle réclame la réduction des demandes adverses et le rejet des demandes formées au titre des dommages et intérêts et de la résistance abusive.
Elle fait valoir que :
- la société LES AFFRANCHIS est dépourvue de tout intérêt à agir puisqu’elle n’a subi aucun préjudice. Elle est donc irrecevable à agir.
- Monsieur [T] ne communique aucun élément objectif et probant à l’appui de ses prétentions.
- le rapport d’expertise a été établi unilatéralement. Il n’a aucune valeur probante.
- à titre subsidiaire, l’indemnisation devra être limitée aux seuls frais de réparation.
- les autres demandes ne sont pas justifiées.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Lors de l’audience des plaidoiries du 21 juin 2024, le tribunal a relevé d’office un moyen tiré de l’incompétence du tribunal statuant au fond pour trancher la fin de non-recevoir, seul le juge de la mise en état étant compétent pour l’apprécier, et a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur ce point sous quinzaine.
Les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à la société LES AFFRANCHIS
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l'article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'occurrence, l'instance a été introduite en 2022, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED oppose à la société LES AFFRANCHIS une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
Or, cette prétention relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l'état, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la demande relative au préjudice matériel
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, Monsieur [T] verse au débat un constat amiable d’accident indiquant que le véhicule assuré par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED a percuté le véhicule de Monsieur [T] en sortant d’un stationnement sans précaution.
Ce constat a été signé par les deux conducteurs et présente les faits de façon concordante.
Il est noté que le véhicule de Monsieur [T] a été endommagé à l’avant droit.
Monsieur [T] justifie être le propriétaire de ce véhicule.
La société LES AFFRANCHIS, qui l’assiste dans le cadre du présent litige selon mandat de gestion, a établi le 12 décembre 2017 un devis de réparation du véhicule, incluant des frais administratifs, des frais de gardiennage et des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Le 19 décembre 2017, un cabinet d’expertise a examiné le véhicule, hors la présence de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, et a évalué le coût des réparations à la somme de 6 787, 16 euros.
Des photographies du véhicule sont jointes à ce rapport, montrant que l’avant droit a été endommagé.
Il n’est pas contesté que ces clichés représentent le véhicule de Monsieur [T].
Ils corroborent les déclarations consignées dans le constat amiable d’accident, et les postes de réparations décrits dans le rapport.
Ainsi, bien que cette expertise a été organisée hors le contradictoire de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, elle est confortée par le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs.
Un rapport de géométrie est également produit.
Il n’est pas soutenu que l’évaluation du coût des réparations ne correspondrait pas à leur coût réel.
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED n’a pas proposé de faire réaliser un examen contradictoire du véhicule.
Le 5 juin 2018, le même cabinet d’expertise a confirmé son chiffrage.
Dès lors, Monsieur [T] est fondé à réclamer l’allocation de la somme de 6 787, 16 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule.
Le véhicule a été remisé au garage IMPACT AUTO, à [Localité 4], ainsi que l’indique le rapport définitif d’expertise.
En revanche, Monsieur [T] ne produit pas de justificatif des frais de gardiennage, aucune facture émise en ce sens par le garage dans lequel le véhicule accidenté a été remisé n’étant versée au débat.
Il sera donc débouté de cette demande.
Il en est de même pour la location d’un véhicule de remplacement, en l’absence de justification de la location effective d’un tel véhicule.
En effet, la société LES AFFRANCHIS ne saurait valablement se constituer de preuve à elle-même par la simple mention de frais sur sa facture.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a été privé de la jouissance de son véhicule, jusqu’à ce qu’il lui soit restitué.
En conséquence, la somme de 10 euros par jour qu’il sollicite au titre de la perte de jouissance lui sera accordée, soit 920 euros au total.
Par ailleurs, les frais de nettoyage ne sont pas justifiés par une facture correspondante émise par un tiers à la procédure.
Les frais de gestion ne constituent pas une dépense nécessaire, de sorte qu’il ne seront pas pris en compte.
En revanche, la facture des frais d’expertise étant versée au débat, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 418, 20 euros.
En l’absence de justifications de démarches amiables entre le 19 décembre 2018 et l’introduction de l’instance, Monsieur [T] ne démontre pas que la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED aurait fait montre de résistance abusive.
Dès lors, la demande d’indemnité de retard et de dommages et intérêts sera rejetée.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, le 17 février 2022, et ces intérêts, dus pour une année entière au moins, seront capitalisés.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 900 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher la fin de non-recevoir opposée par la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à la société LES AFFRANCHIS.
Condamne la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins :
- 6 787,16 euros au titre des réparations du véhicule
- 920 euros au titre du préjudice de jouissance
- 418,20 euros au titre des frais d’expertise unilatéralement
Déboute Monsieur [E] [T] de ses autres demandes indemnitaires.
Condamne la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 Septembre 2024 DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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