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TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00902


Vérifier : TJ Marseille, 10 sept. 2024, RG 24/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00902
Chambre
TECH SEC. SOC: MP
Type
Autre
Id
66edbc1a23308db0e5f1f88a

Texte de la décision

2,537 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03631 du 10 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00902 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5U

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 13 Octobre 1965 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 3]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 09 février 2024, Monsieur [V] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 18 décembre 2023, estimant que la date de stabilisation est maintenue au 31 août 2023.

A la barre, l’avocate de Monsieur [V] [P] déclare se désister de cette instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [U] qui ne s’oppose pas la demande de désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».

Il convient de donner acte à Monsieur [V] [P] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 10 septembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Monsieur [V] [P] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [P].

L’agent du greffe La Présidente

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