TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03382
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à : Monsieur [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à : Maitre Gary GOZLAN
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03382
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EN4
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
L’ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #310
DÉFENDERESSE
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL MONSIEUR [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EN4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SAS [3] - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT a fait assigner M. [T] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 4500 euros en règlement de la facture non réglée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [3] - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT indique que M. [T] [H], entrepreneur individuel, a signé une convention de formation avec leur établissement et M. [R] [F], stagiaire bénéficiaire de la formation, le 4 août 2022 ; que la convention prévoit que les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO et si cette prise en charge ne couvre pas intégralement le coût de la formation, par l’entreprise ; qu’un contrat de professionnalisation a été régularisé entre M. [T] [H] et M. [R] [F] ; que la formation a eu lieu ; que toutefois le demandeur n’a pas été réglé ; qu’elle a adressé la facture de 4500 euros à M. [T] [H] le 17 juillet 2023, puis à défaut de règlement, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, reçue le 15 février 2024.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 23 juillet 2024.
La SAS [3] - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte au domicile, et plus spécifiquement à sa secrétaire, M. [T] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, jour de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Décision du 19 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03382 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EN4
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, la SAS [3] - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT produit la convention de formation professionnelle tripartite, en date du 4 août 2022, les liant avec M. [R] [F], en qualité de stagiaire bénéficiaire de la formation, et M. [T] [H], notaire, en sa qualité d’entreprise. Cette convention prévoyait que ladite formation (Mastère 1 en Droit des affaires) se déroule de septembre 2022 à juillet 2023, formation en alternance ; que les frais de cette formation seraient pris en charge par l’OPCO et dans le cas où cette prise en charge ne couvrirait pas la totalité de ces frais, par l’entreprise. Elle produit ensuite le contrat de professionnalisation signé entre M. [H] [T] et M. [F] [R], la facture n°A03292 – 2307 – 00009 pour un montant de 4500 euros TTC, ainsi que la mise en demeure de régler ladite somme, adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire le 15 février 2024.
En ces conditions, la créance contractuelle n'est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum. M. [T] [H] sera ainsi condamné à payer à la SAS [3] - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT la somme provisionnelle de 4500 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS M. [T] [H] à verser à la SAS [3] - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT la somme provisionnelle de 4500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure;
CONDAMNONS M. [T] [H] à verser à la SAS [3] - ETABLISSEMENT PRIVE D'ENSEIGNEMENT la somme la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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