TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/11490
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11490
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTF
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BELLEROCHE, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K], mandataire judiciaire es qualité de tuteur de Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11490 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VTF
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 06 septembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] qui sollicite du tribunal de :
« Prendre acte du fait que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] se désiste de sa demande au titre des charges impayées et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner Me [K] ès qualité de tuteur de M. [H] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Condamner Me [K] ès qualité de tuteur de M. [H] [N] aux entiers dépens. »
M. [B] [K], mandataire judiciaire, ès qualité de tuteur de Monsieur [H] [N] n’a jamais constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
A l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espère, la citation a été délivrée en l’étude et le défendeur n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et rendue en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, en application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] a formalisé des conclusions de désistement d’instance et d’action et le défendeur qui n’a pas constitué avocat et donc n’a présenté aucune défense au fond. En conséquence le désistement est parfait.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’absence de convention contraire, la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] et CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte;
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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