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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/01718


Vérifier : TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/01718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/01718
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
66edbd0c23308db0e5f20755

Texte de la décision

36,079 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/01718

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
17, 23 Janvier 2023
12 Mai 2023

EG

JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Maître Laurent FILMONT de la FL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]

non représentée

S.A. AVANSSUR
[Adresse 6]
[Localité 10]

ET

Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 20 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01718

CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [R] né le [Date naissance 5] 1972 a été victime le 4 juillet 2013 à [Localité 15], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [F] [K], et assuré auprès de la compagnie d'assurance AVANSSUR.

Dans les suites de l’accident, il a présenté :
Un traumatisme du bassin et thoracique avec fracture de l’arc antérieur de la 9ème côte droiteUn hématome du bras droit, douleur sternale ;Douleurs au bassin ;Des fractures multiples du bassin peu déplacées au niveau des branches ischio-pubiennes cotyle droit.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [L] et [W], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [S] [R] le 14 mai 2014.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2015, le juge des référés a :
désigné en qualité d'expert le docteur [C] ;condamné in solidum M.[K] et la société AVANSSUR à payer à M. [R] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamné la société AVANSUR à payer à M.[R] la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société ALLIANZ à garantir la société AVANSSUR de ces condamnations.Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 21 juillet 2016, a conclu ainsi que suit :

déficit fonctionnel temporaire : 
. total du 4/7/2013 au 6/7/2013 et le 10/8/2013
. classe III 66% du 11/8/2013 au 5/9/2013
. classe II 25% du 6/9/2013 au 5/10/2013
. classe I 10% du 6/10/2013 au 30/7/2014;
besoin en tierce personne :
. du 4/7/2013 au 10/8/2013 à raison de 5h par jour
. du 11/8/2013 au 5/9/2013 à raison de 2h par jour
. du 6/9/2013 au 5/10/2013 à raison d’1 h par jour ;
souffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 30/07/2014 ;
déficit fonctionnel permanent : 8% ;
préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 5/9/2013 ;
préjudice esthétique permanent : absent ;
préjudice d'agrément : présent pour le cyclisme, la course à pied et le football ;
préjudice professionnel : présent, promesse d’embauche en qualité d’ouvrier menuisier qui a été annulée. Inaptitude partielle depuis l’accident pour les efforts de port de charges lourdes et les positions contraignantes pour le rachis, ceci de façon définitive, a créé son entreprise de bâtiment. ;
préjudice sexuel : allégué par la victime mais sans incapacité pour l’acte sexuel ni d’éléments cliniques ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 17 et 23 janvier 2023, M. [S] [R] a fait assigner M. [F] [K], la compagnie AVANSSUR, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de SEINE SAINT DENIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Par acte d’huissier signifié le 12 mai 2023, la compagnie AVANSSUR a assigné la compagnie ALLIANZ en intervention forcée.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2023, les deux instances ont été jointes.

Aux termes de son assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [R] demande au tribunal de :

Le déclarer recevable en sa demande et bien fondé en ses écritures ;Condamner M. [F] [K] garanti par la compagnie d’assurance AVANSSUR à lui payer en réparation de son préjudice, en denier ou quittance, la somme de 130.532,99 euros, créance de la CPAM déduite correspondant à l’indemnisation de préjudices suivants :. préjudices temporaires : 49.532,99 euros ;
. préjudices définitifs : 81.000 euros
Donner acte à la compagnie AVANSSUR du paiement de la somme de 17.000 euros à titre de provision ;Condamner solidairement M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Rendre opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM de SEINE SAINT DENIS ; Condamner solidairement M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens en cela compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL FL Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR demandent au tribunal de :

Liquider le préjudice de M. [S] [R] comme suit :. dépenses de santé actuelles : néant ;
. frais divers : 1.780 euros ;
. assistance par tierce personne temporaire : 3.712 euros ;
. perte de gains professionnels actuels : débouté ;
. incidence professionnelle : débouté ;
. déficit fonctionnel temporaire : 1.461,50 euros ;
. souffrances endurées : 10.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 600 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros ;
. préjudice d’agrément : débouté.
Dire et juger que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites d’un montant de 17.000 euros ;Débouter M. [S] [R] du surplus de ses demandes ;Dire et juger que M. [F] [K] n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage de M. [S] [R] ;Dire et juger que M. [F] [K] et son assureur la compagnie AVANSSUR, disposent d’un droit de recours intégral à l’encontre de la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur automobile de M. [M] [G], seul responsable de l’accident dont a été victime M. [S] [R] ;Condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;En tout état de cause, limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50% du montant des indemnités allouées ; Subsidiairement, faire droit à la proposition formulée par la compagnie AVANSSUR, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50% des sommes allouées au requérant au titre de la réparation de ses préjudices ; Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par M. [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie ALLIANZ et la CPAM de SEINE SAINT DENIS, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la CPAM.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 avril 2024.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR LE DROIT À INDEMNISATION

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux d’enquête que deux véhicules sont impliqués dans l’accident du 4 juillet 2013 dont M. [S] [R] a été victime à savoir le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 12] conduit par M. [M] [G] assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD et le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 14] conduit par M. [F] [K] assuré auprès de la compagnie AVANSSUR.

M. [S] [R] dirige ses demandes uniquement à l’encontre de M. [F] [K] et de son assureur, aucune disposition ne lui imposant de réclamer l’indemnisation de son préjudice auprès de l’ensemble des conducteurs impliqués, même fautifs, dans l’accident dont il a été victime

Si, M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR font valoir que seul M. [M] [G] a eu un comportement fautif justifiant, selon eux, leur appel en garantie dirigé contre la compagnie ALLIANZ IARD, assureur ce dernier, ils ne contestent pas l’implication du véhicule conduit par M. [F] [K] qui a percuté M. [S] [R]. Dans ces conditions, M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR, qui ne contestent le droit à indemnisation de M. [S] [R] seront tenus de réparer son entier préjudice.

II - SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment, un certificat médical initial et un compte rendu des urgences. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [S] [R], né le [Date naissance 5] 1972 et âgé par conséquent de 40 ans lors de l'accident, 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 51 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

1- Préjudices patrimoniaux :

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé daté du 7 juillet 2017, le montant définitif des débours de la CPAM de SEINE SAINT DENIS s'est élevé à 1.633,25 euros, avec notamment :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 1.467,25 eurosFrais de transport : 166 euros
M. [S] [R] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, M. [S] [R] sollicite la somme de 1.780 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil, somme que M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR ne contestent pas.

Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer la somme de 1.780 euros à ce titre.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [S] [R] sollicite la somme de 4.896 euros correspondant à un tarif horaire de 18 euros. M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR proposent une indemnisation à hauteur de 3.712 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, faisant valoir qu’il n’est pas justifié du recours à une aide salariée ou à une société prestataire impliquant des charges supplémentaires et rappelant qu’en 2013 le montant du SMIC horaire s’élevait à la somme de 9,53 euros brut.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
5h par jour du 4 juillet 2013 au 10 août 2013, soit 38 jours ;2 h par jour du 11 août 2013 au 5 septembre 2013, soit 26 jours ;1 h par jour du 6 septembre 2013 au 5 octobre 2013, soit 30 jours.
Le montant de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne ne peut être minoré en l’absence de recours à une aide non professionnelle. Il sera en conséquence retenu un taux horaire de 18 euros qui apparaît adapté à la situation de la victime. Ainsi, il convient de lui allouer la somme suivante :
(38 jours x 18 euros x 5 heures) + (26 jours x 18 euros x 2 heures) + (30 jours x 18 euros) = 3.420 euros + 936 euros + 540 euros = 4.896 euros

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

M. [S] [R] sollicite la somme de 27.336,99 euros après déduction des indemnités journalières, faisant valoir qu’il devait être embauché en qualité de chef d’équipe poseur de cloisons à compter du 15 juillet 2013 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de la SARL ACAM France avec un salaire net de 2.600 euros. Il ajoute être resté sans emploi jusqu’au mois de juin 2014.

M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR s’opposent à cette demande. Ils font valoir qu’il n’est produit aucun élément relatif à la situation professionnelle de M. [S] [R] antérieurement à l’accident et qu’il est dès lors impossible de fixer un salaire de référence. Ils ajoutent que la promesse d’embauche produite émane de la société ACAM, gérée par le frère de M. [S] [R] et que d’après le site Infogreffe, le bilan de la société était déficitaire en 2013 ce qui ne justifiait pas l’embauche d’un nouveau salarié. Ils exposent enfin que M. [S] [R] ne verse pas ses avis d’imposition sur les revenus 2013 et 2014 afin de justifier des revenus éventuellement perçus durant cette période venant éventuellement en déduction des pertes de gains.

SUR CE,

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 5 juillet 2013 au 30 juillet 2014. Il est en outre relevé par l’expert que M. [S] [R] « était inscrit à l’ANPE et en fin de droit, mais qu’il avait un contrat de travail établi en date du 28 juin 2013 avec une embauche au 15 juillet 2013. »

M. [S] [R] produit une promesse d’embauche datée du 28 juin 2013 émanant de la société ACAM France représentée par son gérant, M. [A] [R] pour un emploi de chef d’équipe, poseur de cloisons en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2013 et prévoyant un salaire net de 2.600 euros. Il verse également le récépissé de la déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF d’Ile de France en date du 15 juillet 2013 et une lettre de la société ACAM France du 17 juillet 2013 renonçant à l’embauche du fait de l’accident subi par M. [S] [R].

M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR remettent en question la sincérité de cette promesse d’embauche. Pour autant, cette promesse a justement été suivie d’une déclaration préalable à l’embauche ce qui tend à l’accréditer. En outre si cette promesse émane d’un membre de la famille de M. [S] [R], cela permet au contraire de considérer qu’elle aurait été effectivement suivie d’effet. A cet égard, le tableau intégré aux écritures de l’assureur présenté comme étant un extrait d’analyse financière de la société ACAM et indiquant un résultat négatif en 2013, ne permet pas de considérer que cette embauche n’aurait pu prospérer. Par ailleurs, M. [S] [R] ne produit pas ses déclarations de revenus de 2013 et de 2014, mais dans la mesure où il indique qu’il était au chômage avant son accident et en arrêt de travail du 5 juillet 2013 au 30 juillet 2014, il n’a pu recevoir d’autres gains professionnels durant cette période. En conséquence, le calcul de sa perte de gains professionnels doit s’opérer à partir des gains dont il aurait bénéficié en rejoignant la société ACAM soit 2.600 euros nets mensuels.

Ainsi entre le 15 juillet 2023 et le 30 juillet 2014, M. [S] [R] aurait dû percevoir la somme de (2.600 euros x 12,5 mois) = 32.500 euros. Il a perçu sur cette période la somme de 5.204,59 euros au titre des indemnités journalières, soit une perte de (32.500-5.204,59) = 27.295,41 euros qui lui sera allouée.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [S] [R] sollicite la somme de 60.000 euros compte tenu des conclusions d’expertises amiable et judiciaire. Il ajoute qu’il était âgé de 41 ans lors de la consolidation et qu’en tant qu’entrepreneur il est peu probable qu’il puisse prendre sa retraite avant l’âge de 65 ans. Il précise que la somme sollicitée correspond à une somme de 11,36 euros par jour travaillé.

M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR s’opposent à la demande précisant que M. [S] [R] a déclaré à l’expert avoir créé sa propre entreprise de bâtiment en septembre 2014 et qu’il a ainsi une activité répondant aux limitations retenues par l’expert. Ils ajoutent qu’aucun élément n’est produit permettant de justifier de sa dernière activité professionnelle.

En l'espèce, l’expert judiciaire a relevé les séquelles suivantes en lien avec l’accident :
« M. [R] continue essentiellement à souffrir de la région lombo-fessière droite avec dérouillage matinal d’une heure et des difficultés à la montée et descente des escaliers. Sur le plan clinique, les douleurs sont en rapport avec une souffrance de la région sacro-iliaque droite. ». Il a ainsi retenu une inaptitude partielle depuis l’accident pour les efforts de port de charges lourdes et les positions contraignantes pour le rachis.

M. [S] [R] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle. Il a déclaré lors de l’expertise avoir monté sa propre entreprise de bâtiment en septembre 2014, dans laquelle il n’assure que la partie administrative.

Au regard des éléments versés aux débats, il doit être retenu que les séquelles de l’accident dont a été victime M. [S] [R] ont une incidence sur sa sphère professionnelle au regard de la limitation de ses choix professionnels excluant qu’il puisse exercer à l’avenir une activité nécessitant une implication physique importante et pouvant par ailleurs induire une dévalorisation sur le marché du travail. Il sera également retenu une pénibilité et une fatigabilité du fait des souffrances persistantes décrites par l’expert, y compris dans l’exercice de son emploi actuel de chef d’entreprise.

Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 41 ans lors de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.

2- Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [S] [R] sollicite la somme de 1.520 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros. M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR proposent de retenir la somme journalière de 25 euros correspondant à une indemnisation de 1.461,50 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 4/7/2013 au 6/07/2013 et le 10/08/2013, soit 4 jours
. classe III = 66% du 11/08/2013 au 05/09/2013, soit 26 jours ;
. classe II = 25% du 06/09/2013 au 5/10/2013, soit 30 jours ;
. classe I = 10% du 06/10/2013 au 30/07/2013, soit 298 jours.

Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(4 jours x 27 euros) + (26 jours x 27 euros x 66%) + (30 jours x 27 euros x 25%) + (298 jours x 27 euros x 10%) = 108 euros + 463,32 euros + 202,50 euros + 804,60 euros = 1.578,42 euros ramenée à hauteur de la demande, soit 1.520 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [S] [R] sollicite la somme de 10.000 euros, somme à laquelle M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR ne s’opposent pas.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment les fractures dues à l’accident, les traitements antalgiques, la rééducation, la période d’immobilisation puis d’utilisation d’un fauteuil roulant. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [S] [R] sollicite la somme de 4.000 euros tandis que M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR proposent la somme de 600 euros.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l'expert jusqu’au 5 septembre 2013 en raison notamment d’une période d’alitement strict durant un mois, puis de déplacements en fauteuil roulant durant un mois.

Au regard de ces éléments et de la durée du préjudice retenu par l’expert, il sera alloué la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

M. [S] [R] sollicite la somme de 16.000 euros tandis que M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR proposent la somme de 14.400 euros.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en raison des séquelles relevées suivantes :
« M. [R] continue essentiellement à souffrir de la région lombo-fessière droite avec dérouillage matinal d’une heure et des difficultés à la montée et descente des escaliers. Sur le plan clinique, les douleurs sont en rapport avec une souffrance de la région sacro-iliaque droite. ».

La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14.400 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

M. [S] [R] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR s’opposent à cette demande faute de preuve de la pratique d’une activité spécifique préalablement à l’accident.
En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu une incapacité de reprendre le cyclisme, la course à pied et le football. Il ressort de l’expertise amiable du 14 mai 2014, que M. [S] [R] a déclaré pratiquer régulièrement le cyclisme, la marche et le football. Toutefois l’expert judiciaire a indiqué qu’aucun justificatif de ces pratiques n’était fourni. Aucun élément n’est par ailleurs produit aux débats concernant ces activités.

Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

III - SUR LES RECOURS ENTRE COAUTEURS

Le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d'indemniser l'entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil devenus respectivement les articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée à parts égales.

Il s'ensuit qu'un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif.

En l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales.

En l’espèce, il ressort du Procès-verbal de police que l’accident est survenu le 4 juillet 2013, [Adresse 16] à [Localité 15] et a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, à savoir le véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 12] conduit par M. [M] [G] assuré par la compagnie ALLIANZ et le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 14] conduit par M. [F] [K] assuré auprès de la compagnie AVANSSUR.

Il ressort des procès-verbaux d’enquête produits établis d’après les déclarations des témoins recueillies sur lieux les éléments suivants :
un premier accident matériel de la circulation s’est produit [Adresse 16] à [Localité 15] entre le véhicule de type CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 13], conduit par M.[S] [R] et le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 12] conduit par M. [M] [G] ;M. [S] [R], descendu de son véhicule a rattrapé à pied le véhicule OPEL ZAFIRA bloqué dans le flux de la circulation, puis a passé les mains dans l’habitacle afin de retirer les clés de contact et contraindre M. [M] [G] à s’arrêter ;M. [M] [G] aurait alors enclenché la première vitesse et donné un coup de volant à gauche alors que M. [S] [R] était agrippé au véhicule ;M. [S] [R] a alors percuté le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 14] conduit par M. [F] [K].

Plus précisément, Mme [X] [E], compagne de M. [S] [R] a indiqué :
« nous étions dans notre camion et une voiture Opel a percuté l’arrière de notre véhicule pour nous couper le passage sur la droite. Mon mari est sorti de notre camion pour l’intercepter et pour qu’il s’arrête, mais la personne a passé la première et mon mari est resté accroché à la voiture voulant lui couper le contact. Une voiture arrivant à ce moment là en sens inverse, mon mari a été écrasé entre les deux voitures. »

M. [F] [K] a déclaré « je venais du [Localité 4], j’ai pris la [Adresse 16] pour aller sur le [Localité 15]. J’étais sur ma voie de circulation et le chauffeur de la camionnette noire discutait à la fenêtre du conducteur du véhicule gris. Le véhicule a accéléré et m’est rentré dedans avec le monsieur. Et le véhicule après a tenté de prendre la fuite mais les gens l’ont arrêté. »

Au regard de ces éléments, certes parcellaires, il n’apparaît pas que M.[F] [K] ait adopté un comportement fautif puisqu’il circulait sur sa voie, que les témoins ne font pas état d’une vitesse excessive. En revanche, en circulant alors que M. [S] [R] se trouvait à proximité de son véhicule et en se déportant sur la voie de circulation opposée, M. [M] [G] a manifestement commis une faute qui doit être regardée comme étant à l’origine exclusive de l’accident subi par M. [S] [R].

A cet égard, il sera relevé que la compagnie ALLIANZ, qui n’est pas représentée dans la présente procédure, désignée dans les procès-verbaux de police comme assureur du véhicule conduit par M. [M] [G], a été appelée dans la procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Paris, a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise, mais n’a pas contesté sa garantie. Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise judiciaire le conseil de la compagnie ALLIANZ IARD a été convoqué et un médecin conseil de l’assureur a assisté aux opérations d’expertise. Dans ces conditions aucun élément ne permet de remettre en cause l’effectivité de la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur du véhicule fautif.

Il convient en conséquence de condamner ALLIANZ IARD à relever et garantir M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [S] [R].

IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR, qui sont condamnés, seront tenus in solidum, sous la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, aux dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL FL Avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, ils devront, sous la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, supporter les frais irrépétibles engagés par M. [S] [R] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. Il n’est pas davantage justifié de la nécessité de la mise en place d’une garantie en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule conduit par M.[F] [K] et assuré par la compagnie AVANSSUR est impliqué dans la survenance de l'accident du 4 juillet 2013 ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [S] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 juillet 2013 est entier ;

CONDAMNE M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR in solidum à payer à M. [S] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 17.000 euros non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : néant (créance de la CPAM)
- frais divers: 1.780 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 4.896 euros
- pertes de gains professionnels actuels: 27.295,41 euros
- incidence professionnelle: 10.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 1.520 euros
- souffrances endurées: 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 800 euros
- déficit fonctionnel permanent: 14.400 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE M. [S] [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de SEINE-SAINT-DENIS ;

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir M. [F] [K] et la société AVANSSUR de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [S] [R] en principal, frais et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR, sous la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL FL AVOCATS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum M. [F] [K] et la compagnie AVANSSUR, sous la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire et d’ordonner la mise en place d’une garantie ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE

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