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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/03618


Vérifier : TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/03618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/03618
Chambre
19ème chambre civile
Type
Autre
Id
66edbd0e23308db0e5f207a4

Texte de la décision

27,609 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

Copies certifiées
conforme délivrées
le :

19ème chambre civile

N° RG 23/03618

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
02 et 06 Mars 2023

EG

JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [J] - Sous curatelle renforcée, assisté par Monsieur [F] [T], Mandataire
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Romain DIEUDONNÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0010, et par Maître Benoit DECRETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

CPAM
[Adresse 3]
[Localité 5]

non représentée
Décision du 20 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/03618

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’il circulait comme piéton à [Localité 8], M. [X] [J] né le [Date naissance 4] 1959 a été victime le 6 décembre 2016, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.

Dans les suites de l’accident il a présenté une « fracture petrochantérienne gauche et une fracture du col chirurgical de l’humérus gauche. »

Deux examens médicaux amiables ont été pratiqués le premier à l’initiative de la société PACIFICA, assureur de M. [X] [J], le deuxième à l’initiative de la compagnie ALLIANZ.

Par jugement du juge des tutelles de [Localité 8] du 19 octobre 2018, M. [X] [J] a été placé sous curatelle renforcée, mesure renouvelée par jugement du 8 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [L].

Par ordonnance du 18 mars 2022, le docteur [D] a été désigné en remplacement du Dr [L].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 1er octobre 2022, a conclu ainsi que suit :

déficit fonctionnel temporaire : 
. Total : du 6/12/2016 au 23/01/2017
. classe 4 75% du 24/01/2017 au 02/02/2017
. classe 3 50% du 03/02/2017 au 03/03/2017
. classe 2 25% du 04/03/2017 au 06/12/2018 ;
besoin en tierce personne :
. période à 75% à raison de 2,5 heures par jour
. période 50% à raison de 1,5 heure par jour
. période 25% à raison de 3 heures par semaine
. après consolidation : 2h par semaine pérenne ;
souffrances endurées : 4,5/7 ;
consolidation des blessures : 6/12/2018;
déficit fonctionnel permanent : 22% ;
préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu’au 2 février 2027, puis 3/7 ;
préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
préjudice d'agrément : oui marche, footing, football ;
préjudice professionnel : PGPF aucun, incidence professionnelle : oui ;
préjudice sexuel : positionnelle ;
soins futurs : aménagement de domicile futur, frais de déplacement, retrait de matériels ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 2 et 6 mars 2023, M. [X] [J], assisté de M. [F] [T], mandataire judicaire à la Protection des majeurs, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [J] demande au tribunal de :

Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Juger que son droit à indemnisation est intégral, ensuite de l’accident de la circulation dont il a été victime ;
Fixer son préjudice de la manière suivante :
. déficit fonctionnel temporaire : 6.952,50 euros ;
. souffrances endurées : 25.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 71.008,63 euros ;
. préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ;
. préjudice sexuel : 10.000 euros ;
. dépenses de santé actuelles : réservé ;
. frais divers : 1.303,20 euros ;
. assistance par tierce personne temporaire : 6.881,42 euros ;
. incidence professionnelle : 15.000 euros ;
. assistance par tierce personne permanente : 56.952,48 euros
Condamner ALLIANZ à lui verser la somme de 211.098,23 euros sauf réserves, à titre d’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les succombants aux entiers dépens que le conseil du demandeur recouvrira conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Juger la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :

Déclarer les offres formulées satisfactoires et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [X] [J] aux sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles : rejet
. frais divers : 1.303,20 euros
. assistance par tierce personne temporaire : 4.472,15 euros ;
. assistance par tierce personne permanente : 30.422,16 euros ;
. incidence professionnelle : rejet
. souffrances endurées : 15.000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 5.793,75 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 36.300 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 4.000 euros ;
. préjudice sexuel : 1.500 euros ;
. préjudice d’agrément : rejet
Total 99.291,26 euros, provisions à déduire 60.579 euros, total : 38.712,26 euros
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
Débouter M. [X] [J] de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50% ;
Débouter M. [X] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à ce titre ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM de [Localité 8] quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 avril 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

La compagnie ALLIANZ IARD, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [X] [J] sera tenue de réparer son entier préjudice.

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [X] [J], né le [Date naissance 4] 1959 et âgé de 57 ans lors de l'accident, 59 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 65 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, M. [X] [J] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et la compagnie ALLIANZ sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais de 2016 et subsidiairement de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%. Il convient en l’espèce, pour les postes de préjudices permanents concernés, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.

1 – Préjudices patrimoniaux :

- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 2 mai 2019, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 8] s'est élevé à 87.519,70 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 85.477,82 euros ;Frais médicaux : 1.149,06 euros ;Frais Pharmaceutiques : 13,68 euros ;Frais d’appareillage : 136,16 euros ;Frais de transport : 758,98 euros ;Franchise : 16 euros.
M. [X] [J] indique que ce poste doit être réservé. La compagnie ALLIANZ demande que ce poste soit rejeté estimant que l’ensemble des pièces justifiant des dépenses de santé restées à charge auraient pu être produites et qu’il n’est pas justifié des sommes avancées par la société PACIFICA assureur de M. [X] [J].

Il y a lieu de relever que M. [X] [J] ne formule aucune demande au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles. Dans ces conditions, le tribunal ne peut rejeter une demande inexistante et ce poste de préjudice sera par conséquent réservé.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, M. [X] [J] sollicite la somme de 1.303,20 euros, ce que la compagnie ALLIANZ accepte.

Il convient dès lors d'allouer la somme de 1.303,20 euros à ce titre.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [X] [J] sollicite la somme de 6.881,42 euros à ce titre sur la base d’un montant horaire de 20 euros, tandis que la société ALLIANZ offre la somme de 4.472,15 euros sur la base d’un montant horaire de 13 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
. 2,5 h par jour du 24/01/2017 au 02/02/2017, soit 10 jours ;
. 1,5 h par jour du 03/02/2017 au 03/03/2017, soit 29 jours ;
. 3 h par semaine du 04/03/2017 au 06/12/2018, soit 91,85 semaines
Il est précisé que ces aides comprennent les aides à la personne, les courses, la cuisine, l’aide à se nourrir et à se déplacer.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
(10 jours x 18 euros x 2,5 heures) + (29 jours x 18 euros x 1,5 heure) + (91,85 semaines x 18 euros x 3 heures) = 450 euros + 783 euros + 4.959,90 euros = 6.192,90 euros.

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [X] [J] sollicite la somme de 56.952,48 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros, tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 30.422,16 euros sur la base d’un coût horaire de 14 euros.

En l'espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance de 2h par semaine.

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
Du 6 décembre 2018 au 6 septembre 2024 : 300,28 semaines x 2 h x 20 euros = 12.011,20 eurosA compter du 7 septembre 2024 : (52 semaines x 2 heures) x 20 euros x 18,949 (prix de l’euro de rente pour un homme de 65 ans Gazette du Palais à taux 0%) = 39.413,92 euros
Il sera ainsi alloué la somme de 39.413,92 + 12.011,20 = 51.425,12 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [X] [J] sollicite la somme de 15.000 euros estimant que, bien que ne travaillant pas au moment de l’accident, il éprouve une perte de chance de travailler à l’avenir. La compagnie ALLIANZ s’oppose à cette demande rappelant que M. [X] [J] était âgé de 59 ans au jour de la consolidation, était sans emploi et sans domicile fixe au jour de l’accident.

En l'espèce, l’expertise a retenu « bien que M. [J] ne travaillait pas au moment des faits, il faut considérer la perte de chance de trouver une activité professionnelle à l’avenir. »
Il est par ailleurs relevé en page 21 de l’expertise : « M. [J] ne travaille pas. Avant le 6 décembre 2016, M. [J] était SDF depuis 4 mois, mais travaillait en restauration auparavant. M. [J] ne nous donne pas d’explication concernant cette rupture sociale. »

M. [X] [J] était sans emploi lors de l’accident du 6 décembre 2016 et se trouvait dans une situation sociale particulièrement précaire au regard des éléments relevés par l’expert. Il n’est du reste produit aucun élément concernant son parcours professionnel, permettant de déterminer la nature de ses emplois passés et la date à laquelle il a cessé toute activité. Dans ces conditions, alors que M. [X] [J] était âgé de 57 ans au jours de l’accident et de 59 ans au moment de la consolidation, la perte d’une chance de retrouver un emploi au regard de la précarité de sa situation n’apparaît pas suffisamment caractérisée et la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.

2 – Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [X] [J] sollicite la somme de 6.952,50 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 5.793,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. Total : du 6/12/2016 au 23/01/2017, soit 49 jours ;
. classe 4 75% du 24/01/2017 au 02/02/2017, soit 10 jours ;
. classe 3 50% du 03/02/2017 au 03/03/2017, soit 29 jours ;
. classe 2 25% du 04/03/2017 au 06/12/2018, soit 643 jours ;

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
(49 jours x 28 euros) + (10 jours x 28 euros x 75%) + (29 jours x 28 euros x 50%) + (643 jours x 28 euros x 25%) = 1.372 + 210 + 406 + 4.501 = 6.489 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [X] [J] sollicite la somme de 25.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 15.000 euros.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par :
le traumatisme initial : un traumatisme crânien, une fracture déplacée de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche et une fracture pertrochantérienne gauche ;les traitements subis : une hospitalisation de 49 jours, une intervention de réduction ostéosynthèse, des séances de rééducation ;le retentissement psychique des faits.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [X] [J] sollicite la somme de 3.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 500 euros.

En l'espèce, ce poste a été coté à 3,5/7 jusqu’au 2 février 2017, puis à 3/7 jusqu’à la consolidation par l'expert en raison notamment des lésions et des immobilisations en lien avec l’accident. Il sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.

M. [X] [J] sollicite la somme de 71.008,63 euros en appliquant une base journalière de 35 euros réduite à hauteur du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, puis en capitalisant de manière viagère. Il fait valoir que plusieurs décisions judiciaires ont appliqué cette méthode pour indemniser le déficit fonctionnel permanent. La compagnie ALLIANZ offre la somme de 36.300 euros critiquant la méthode de calcul préconisée par M. [X] [J] et soulignant son application minoritaire par la jurisprudence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 22% correspondant à la raideur de l’épaule gauche pour 12%, de la hanche gauche pour 8% et au stress post traumatique pour 2%.

La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Il ne ressort par ailleurs pas de l’expertise que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les souffrances futures, ait été omise lors de la fixation du taux mentionné.

Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.

La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 45.320 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [X] [J] sollicite la somme de 5.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ offre la somme de 4.000 euros.

En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert en raison notamment des cicatrices apparentes (deux cicatrices sur l’épaule, trois cicatrices sur la hanche) et de la boiterie persistante.

Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

M. [X] [J] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre au vu des conclusions du rapport d’expertise. La compagne ALLIANZ s’oppose à cette demande en l’absence de preuve rapportée de la pratique antérieure d’une activité spécifique.

En l'espèce, selon l’expertise judiciaire M. [X] [J] éprouve une limitation dans la pratique de la marche, du footing et du football. Pour autant, si M. [X] [J] a indiqué à l’expert pratiquer antérieurement à l’accident ces activités, il n’est fourni aucun élément attestant de la réalité et de la régularité de cette pratique.

Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

M. [X] [J] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre tandis que la société ALLIANZ offre la somme de 1.500 euros.

En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet une gêne positionnelle.

Dans ces conditions, au regard des séquelles retenues par l’expert, il convient d'allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.

III - Sur les demandes accessoires

La compagnie ALLIANZ qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [V] [H] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [X] [J] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l'accident du 6 décembre 2016 ;

DIT que le droit à indemnisation de M. [X] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 décembre 2016 est entier ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [J], assisté de M. [F] [T], mandataire judicaire à la Protection des majeurs, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 60.579 euros non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles: réserve
- frais divers: 1.303,20 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 6.192,90 euros ;
- assistance par tierce personne permanente : 51.425,12 euros
- déficit fonctionnel temporaire: 6.489 euros
- souffrances endurées: 20.000 euros
- préjudice esthétique temporaire: 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent: 45.320 euros
- préjudice esthétique permanent:4.000 euros
- préjudice sexuel: 3.000 euros
- article 700 du code de procédure civile:
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE M. [X] [J], assisté de M. [F] [T], mandataire judicaire à la Protection des majeurs de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 8] ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [X] [J], assisté de M. [F] [T], mandataire judicaire à la Protection des majeurs, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que le présent jugement sera communiqué pour information au juge des tutelles du tribunal judiciaire de PARIS ;

Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE

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