TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03042
Vérifier : TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Frédéric AMSALLEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey CHARLET-DORMOY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AVE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0069
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LOCARSON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AVE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Mme [L] [G] a fait assigner la société LOCARSON devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- annuler l'offre de reprise du 16 juillet 2019,
- condamner la société LOCARSON à lui rembourser la somme de 5 100 euros,
- condamner la société LOCARSON à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 juin 2024, Mme [L] [G] représentée par son avocat a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [G] soutient que son consentement a été vicié, que profitant de son état de faiblesse morale et psychologique, elle a cédé son véhicule pour une somme inférieure à sa valeur réelle et notamment au montant déterminé pas l'évaluation effectuée sur le site autobiz.
La société LOCARSON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [L] [G] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande d'annulation du contrat
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 1130 du code civil précise que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, Mme [L] [G] produit :
- une offre de reprise n°119A4CA qu'elle conteste avoir signée, cependant il apparaît au regard des autres documents produits aux débats et comportant sa signature, qu'il s'agit bien de sa signature, le moyen relatif à l'indication du nom d'un vendeur ayant traité avec elle est inopérant, le document étant très clair sur le fait que la société LOCARSON est la partie contractante au regard de l'apposition du tampon,
-un certificat de cession de son véhicule à la société LOCARSON daté du 16 juillet 2019,
- la facture d'achat du véhicule neuf pour un prix de 17 092,46 euros,
- l'évaluation de son véhicule effectuée sur le site autobiz.fr, estimant à 10 100 euros le prix de revente mais ne présentant pas les éléments d'évaluation rempli par elle,
- un courrier qu'elle a adressé à la société LOCARSON, daté du 10 novembre 2021 venant remettre en cause la cession et sollicitant un versement de 2 550 euros à titre d'indemnisation,
- la réponse apportée le 25 novembre 2021 par la société LOCARSON.
Ces éléments ne sont pas de nature à apporter la preuve d'un vice du consentement, que ce soit la violence ou le dol tel qu'allégué par Mme [L] [G]. La demande d'annulation du contrat ne pourra qu'être rejetée.
A défaut d'annulation du contrat, la demande de remboursement, qui ne correspond d'ailleurs pas au prix de vente du véhicule, devient sans objet.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
La société LOCARSON ne produit aucun élément venant démontrer l’existence et l’étendue du préjudice allégué. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [L] [G] devra verser à la société LOCARSON une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d'annulation de l'offre de reprise du 16 juillet 2019,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 5 100 euros,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [L] [G] à payer à la société LOCARSON la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [G] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.