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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/06580


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Date
19/09/2024
Numéro
24/06580
Chambre
PCP JCP référé
Type
Autre
Id
66edbd1023308db0e5f207e8

Texte de la décision

14,107 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à : Monsieur [H] [B]

Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à : Maitre Alexis ZEKRI-POSTACCHINI

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/06580
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQW

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024

DEMANDERESSES

Madame [E] [L], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maitre Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0740 substitué par Maitre Anita STOJANOVIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 23 juillet 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2008, M. [V] [L] a donné à bail un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] à Mme [O] [Z], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 830 € outre 70 € de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Mme [E] [L] et Mme [S] [L], venant aux droits de M. [V] [L], ont fait citer M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant;ordonner la remise des clés par M. [H] [B] aux bailleresses après établissement d’un état des lieux de sortie ;refuser tout délai de grâce à M. [H] [B] ;fixer à la somme de 1087,27 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] [B] à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 19 janvier 2024 et ce jusqu’à libération des lieux, et l’y condamner le condamner au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 16 avril 2024, les frais d’expulsion et les frais de la présente assignation.
Elles font valoir au soutien de leurs prétentions, que par jugement du 25 janvier 2019, Mme [O] [Z] a été placée sous mesure de tutelle exercée par sa sœur ; que courant 2020, le bailleur a été informé de la présence de M. [H] [B] dans les lieux loués ; que le 15 février 2022, la fondation CASIP COJASOR a été désignée en qualité de tutrice ; que le bail a été résilié par ordonnance du juge des tutelles du 19 janvier 2024 ; que pour autant, M. [H] [B] se maintient dans les lieux ; que le loyer s’élève à ce jour à la somme de 1087,27 euros par effet de l’indexation annuelle ; que le 16 avril 2024, le bailleur a fait délivrer une sommation interpellative à laquelle M. [B] a répondu être l’ancien compagnon de la locataire, que celle-ci avait quitté les lieux 6 mois plus tôt, qu’il vit là depuis trois ans, mais ne règle aucun loyer.

L’affaire a été appelée et examinée à l'audience du 23 juillet 2024.

Mme [E] [L] et Mme [S] [L], représentées par leur conseil, ont repris et soutenu les termes de leur assignation et actualisé leur demande au titre de la dette locative à la somme de 10661,10 euros, terme de juillet 2024 inclus.

M. [H] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office que l’ordonnance du juge des tutelles du 19 janvier 2024 ne pouvait valoir résiliation et a sollicité des demanderesses en cours de délibéré toute information sur le congé délivré par le tuteur suite à cette ordonnance.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, jour de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.

Par courrier reçu le 30 juillet 2024, le conseil de Mme [E] [L] et Mme [S] [L] a transmis les éléments concernant la délivrance du congé par le bailleur.

Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KQW

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [H] [B]

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse ne fait donc pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin, à condition que l’absence de titre soit évidente.

En l’espèce, le contrat conclu le 1er décembre 2008 est un bail d’habitation d’un logement à usage de résidence principale soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Il est produit l’ordonnance du juge des tutelles de Paris du 19 janvier 2024 autorisant le tuteur à résilier le bail portant sur le logement de la majeure protégée, Mme [O] [Z], ainsi que le courrier du tuteur du 16 février 2024 reçu le 21 février 2024 par le mandataire des bailleresses transmettant ladite ordonnance. Ce courrier évoque le fait que l’intéressée était privée de l’usage du bien loué suite à un dégât des eaux survenu le 18 octobre 2022.

Il est ainsi non contestable que ledit courrier du tuteur vaut délivrance du congé par la locataire, et que le bail est aujourd’hui résilié. En outre, si M. [H] [B] n’a pas comparu à l’audience, le commissaire de justice ayant réalisé la sommation interpellative du 16 avril 2024 a acté que M. [B] lui avait déclaré ne pas avoir de bail et ne pas régler de loyer. Il admet ainsi être occupant sans droit ni titre.

La qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [H] [B] est établie, ce qui caractérise de manière non contestée, un trouble manifestement illicite. Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités précisées dans le dispositif.

Cette expulsion sera ordonnée dans les conditions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’expulsion, soit deux mois après délivrance du commandement de quitter les lieux. On ne peut ici que constater qu’il n’est pas formellement demandé par les bailleresses que soit ordonnée la suppression dudit délai, qui ne serait en outre pas justifié.

Enfin, la procédure d’expulsion étant suffisante à en assurer l’effectivité, il n’est pas justifié d’ordonner une astreinte.

Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L’obligation ne doit être sérieusement contestable ni sans son principe ni dans son quantum.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Mme [E] [L] et Mme [S] [L], M. [H] [B] est redevable, à leur égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux volontaire, caractérisée par la remise des clés ou par procès-verbal d’expulsion. Cette indemnité sera fixée à la somme de 994,87 euros, montant du loyer indexé, outre la provision sur charges de 92,40 euros.
Il convient ici de souligner qu’à l’audience, les bailleresses ont actualisé leur demande financière pour la porter à la somme de 6523,62 euros et 4137,48 euros, soit un total de 10661,10 euros.
Or, dans le cadre de l’assignation, il était demandé la condamnation de M. [H] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1087,27 euros « à compter de la date de résiliation du bail, soit à compter du 19 janvier 2024 ». Or, il ressort de la lecture du décompte établi par le mandataire, que la somme de 4137,48 euros correspond à la somme qui serait due par la locataire, au titre des loyers impayés, terme de janvier 2024 inclus et après déduction du dépôt de garantie.
Solliciter à l’audience que M. [H] [B] soit condamné au paiement de ladite dette locative est une demande nouvelle, non visée à l’assignation. M. [H] [B] n’étant pas comparant, le non-respect du principe du contradictoire doit conduire à déclarer irrecevable cette nouvelle demande.
S’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation stricto sensu, le prononcé par le juge des tutelles d’une ordonnance ne peut valoir résiliation du bail. En effet, le juge des tutelles autorise uniquement le tuteur à résilier le bail. Il n’est par conséquent pas prouvé avec l’évidence requise en référé que le bail ait été résilié le 19 janvier 2024. Il sera considéré comme suffisamment prouvé en revanche que le bail a été résilié le 21 février 2024, date de réception par le mandataire des bailleresses du courrier du tuteur.
L’indemnité d’occupation due par M. [H] [B] court donc à compter de cette date. Terme de juillet 2024 inclus, il n’est pas contestable que M. [H] [B] est redevable de la somme de 5736,35 euros (1087,27 / 29 x 8 + 1087,27 x 5).
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 juillet 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 994,87 euros, outre 92,40 euros de provision sur charges, et ce à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires

M. [H] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation interpellative du 16 avril 2024 et de la présente assignation. Il ne sera pas fait droit ici à la demande au titre des frais d’expulsion, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des dépens hypothétiques.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [L] et Mme [S] [L] les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour les besoins de la présente instance. M. [H] [B] sera condamné à leur payer à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 €.

La présente décision rendue en référé est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DISONS que M. [H] [B] est occupant sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], propriété de Mme [E] [L] et Mme [S] [L] ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, l’expulsion de M. [H] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTONS Mme [E] [L] et Mme [S] [L] de leur demande d’astreinte ;

DECLARONS irrecevable la demande tendant à la condamnation de M. [H] [B] au paiement de l’arriéré locatif ;

FIXONS à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [B] à la somme de 994,87 euros, outre 92,40 euros à titre de provision sur charges ;

CONDAMNONS à titre provisionnel M. [H] [B] au paiement d’une somme de 5736,35 euros. à valoir sur les indemnités d’occupation dues pour la période du 21 février 2024 à juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 4 juillet 2024 ;

CONDAMNONS à titre provisionnel M. [H] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 994,87 euros, outre 92,40 euros de provision sur charges, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion  ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

CONDAMNONS M. [H] [B] à verser à Mme [E] [L] et Mme [S] [L] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [H] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 16 avril 2024 et de l’assignation ;

REJETONS le surplus des demandes, notamment au titre des dépens ;

La greffière La juge

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