TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/02694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/02694 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDYB
N° MINUTE : 2
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le: 20/09/2024
Me HUPIN
Me DE KORODI KATONA
ORDONNANCE
rendue le 20 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. MA FRENCH BANK RCS PARIS 828 624 759
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
Nous Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 février 2023, Madame [I] [O], épouse [U], a fait assigner la société anonyme Ma French Bank et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1240 et suivants du code civil, de :
- La déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Ma French Bank de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Ma French Bank à lui payer la somme de 13.000,69 euros en remboursement des sommes détournées,
- Condamner Ma French Bank à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner Ma French Bank au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Ma French Bank aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par écritures signifiées le 16 septembre, Madame [U] a déclaré se désister de son instance et de son action.
La société Ma French Bank n’a pas signifié d’écritures de désistement.
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Madame [U], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action, devant être relevé que la société Ma French Bank qui n’a pas signifié de conclusions de désistement, est réputée avoir accepté celui de Madame [U], en application des dispositions de l’article 397 du code de procédure civile.
Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge de Madame [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS parfait le désistement de Madame [I] [O], épouse [U], de l'action engagée à l'encontre de la société anonyme Ma French Bank, l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°23/02694 ;DECLARONS que les frais de l’instance resteront à la charge de Madame [I] [O], épouse [U].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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