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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03048


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Date
19/09/2024
Numéro
24/03048
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66edbd1023308db0e5f207ee

Texte de la décision

11,358 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ALLALI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXG

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 19 septembre 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic GESTRIA, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 19 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03048 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXG

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [S] est propriétaire du lot n°2 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société GESTRIA, a fait assigner M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 8 288,79 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 30 mars 2022 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023,
- 480,70 euros au titre des frais de recouvrement pour la période allant du 30 mars 2022 au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. Il précise que par jugement du 13 octobre 2022, M. [B] [S] a déjà été condamné à payer un arriéré de charges arrêté au 29 mars 2022.

A l'audience du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

M. [B] [S], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.

Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [B] [S] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°2,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 12 avril 2022 au 28 décembre 2023 et arrêté à cette date à 8 288,79 euros,
- les appels de fonds couvrant la période,
- les comptes de charges pour les années 2021, 2022
- les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 12 avril 2022, 7 mars 2023, ayant notamment :
approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022,approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024,décidé des travaux ou opérations suivants : ravalement de la façade sur cour, remplacement du conduit de ventilation en amiante ciment de la chaudière par un conduit conforme.
Au vu des pièces produites, M. [B] [S] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 8 288,79 euros, pour la période allant du 12 avril 2022 au 28 décembre 2023, incluant l'appel provisionnel charges et fonds travaux du 1er trimestre 2024.

En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter du 14 février 2024, date de réception de la mise en demeure du 9 février 2024, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucune mise ne demeure à la date du 8 février 2023.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.

Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.

Sont réclamés également les frais de 8 mises en demeure, seules 7 sont justifiées avec la production du bordereau d'accusé réception (du 08/02/2022, 10/05/2022, 08/11/2022, 10/05/2023, 07/09/2023, 09/11/2023, 09/02/2024) ainsi que d'une sommation de payer (du 17/03/2023).

La présente instance concernant une demande en paiement portant sur la période du 30 mars 2022 au 31 mars 2024, les frais de mise en demeure du 08/02/2022 doivent être écartés. Sera également écartée la somme de 102 euros correspondant à un commandement de payer qui n'est pas produit. Enfin, il sera relevé que l'envoi d'autant de relance avant toute action judiciaire est un choix qui appartient au syndicat.

En conséquence la somme globale de 270,70 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [B] [S] ne paye pas régulièrement ses charges, et que le syndicat des copropriétaires a du engager deux procédures judiciaire consécutives, pour obtenir paiement des charges échues. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, M. [B] [S] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société GESTRIA, les sommes suivantes :
- 8 288,79 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 12 avril 2022 au 28 décembre 2023, incluant l'appel provisionnel charges et fonds travaux du 1er trimestre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024,
- 270,70 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
- 500 euros au titre des dommages-intérêts,

CONDAMNE M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la société GESTRIA, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés.

Le greffier Le président

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