TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/05535
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 19/09/2024
à : Maitre Sabine DU GRANRUT
La S.A.S. WILSON FINANCE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/05535
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLA
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 3] A [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Sabine DU GRANRUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #K0190
DÉFENDERESSE
La S.A.S. WILSON FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/05535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] a fait citer la SAS WILSON FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
condamner la SAS WILSON FINANCE à lui payer à titre provisionnel la somme de 50275,21 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal depuis le 29 avril 2024 pour les causes de la sommation de payer, soit 49837,64 euros, et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus ;condamner la SAS WILSON FINANCE à lui payer à titre provisionnel la somme de 5027,52 euros à titre d’indemnité en exécution de l’article 7 des conditions générales du contrat de bail ;condamner la SAS WILSON FINANCE à lui payer à titre provisionnel la somme de 505,82 euros en remboursement des coûts des actes des commissaires de justice ;condamner la SAS WILSON FINANCE à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que par acte sous seing privé à effet au 5 mai 2009, elle a donné à bail à la SAS WILSON FINANCE un bien à usage d’habitation situé au 1er étage du bâtiment 4 de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], outre une cave au 2ème sous-sol du bâtiment 3 et un emplacement de parking au 1er sous-sol ; que ce contrat était exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et conclu au bénéfice de M. [B] [J] et pour un loyer mensuel de 2970 euros, outre 480 euros de provision sur charges ; que par acte signifié le 2 février 2024, la bailleresse a dénoncé congé au locataire à effet au 4 mai 2024 ; que l’appartement a été restitué le 3 mai 2024 ; que par acte du 19 avril 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire une sommation de payer la somme de 49837,64 euros, correspondant à l’arriéré locatif au 1er avril 2024 ; qu’une saisie conservatoire a été pratiquée le 29 avril 2024.
A l'audience du 23 juillet 2024, l'affaire a été examinée.
La SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5], représentée par son conseil, a demandé que le protocole d'accord transactionnel conclu avec la défenderesse et définissant un échéancier, soit homologué et rendu exécutoire.
La SAS WILSON FINANCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, jour de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
Conformément à la demande faite à l’audience, le conseil de la bailleresse a adressé par courrier reçu le 27 août 2024, l’original du protocole.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La cour de cassation dans une jurisprudence constante rappelle qu'il résulte de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que, lorsque le tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).
En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties les 19 et 23 juillet 2024 que celles-ci ont trouvé un accord sur le montant global de la dette de 52281,03 euros, composée de l’arriéré locatif au 3 mai 2024, du coût du commandement de payer du 19 avril 2024 et d’une somme forfaitaire de 1500 euros pour dédommager le bailleur des frais de justice ; et sur les modalités de paiement, le protocole prévoyant que le bailleur conservera le dépôt de garantie de 6388,52 euros, que la locataire acquiescera à la saisie à hauteur de 1864,66 euros et que le solde sera réglé en 10 mensualités de 4402,79 euros à compter de juillet 2024 ; que ces modalités sont assorties d’une clause de déchéance en cas de non -respect.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel conclu les 19 et 23 juillet 2024 entre la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5], d’une part, et la SAS WILSON FINANCE, d'autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La greffière La juge
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