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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/01765


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01765
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66edbd1223308db0e5f2081a

Texte de la décision

6,388 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société SARAMICHOU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRN

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 19 septembre 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER ADB PARIS - NORD sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDERESSE
La société SARAMICHOU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadia BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B515

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 19 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRN

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SARAMICHOU est propriétaire des lots n°261, 78 et 191 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER ADB PARIS -NORD, a fait assigner la SCI SARAMICHOU devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-3 985,29 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023,
-672 euros au titre des frais de recouvrement,
-1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué ne maintenir que les demandes en paiement relatives aux frais de recouvrement, au dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.

La SCI SARAMICHOU, représentée par son conseil, a indiqué avoir procédé au paiement de la totalité de la dette. Elle a expliqué avoir rencontré des difficultés à payer du fait de nombreux appels relatifs à des travaux exceptionnels. Elle sollicite, enfin, le rejet de la demande de dommages et intérêts et de la demande formée au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, et en cas de condamnation à paiement, elle demande que soit écartée l'exécution provisoire du jugement.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires a produit un relevé individuel de compte actualisé confirmant les paiements mentionnés par la SCI SARAMICHOU soldant ainsi la dette y compris les frais relevant de l'article 10-1. Le syndicat des copropriétaires indique donc ne maintenir que les demandes formées au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement, étant précisé que la SCI SARAMICHOU a procédé à des paiements importants, bien qu'insuffisant, sur la période observée et a réglé l'intégralité de la dette avant l'audience. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, dès lors que la défenderesse n'a pas réglé ses charges à terme, l'instance s'est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations. La SCI SARAMICHOU succombent ainsi bien à l'instance et n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance.

Condamnée aux dépens, la SCI SARAMICHOU devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] une somme qu'il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] au titre des dommages-intérêts,

CONDAMNE la SCI SARAMICHOU à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER ADB PARIS -NORD, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SCI SARAMICHOU aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président

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