TJ Paris, 17 sept. 2024, RG 24/02522
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/02522
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AZJ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2024
Déssaisissement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
2, square de la Tour Maubourg
75007 PARIS
Madame [J] [B]
2, square de la tour Maubourg
75007 PARIS
représentés par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 545
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société IMPACT DESIGN
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Monsieur [Y] [F]
7 RUE CLEMENT MARICAL
76600 LE HAVRE
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0244
S.A.R.L. IMPACT DESIGN
1, villa des ruelles
92120 MONTROUGE
S.A. EUROMAF es qualité d’assureur de Monsieur [F]
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier lors des débats et de de Madame BLANCHO Lénaïg, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame BLANCHO Lénaïg, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 8 février 2024 par Madame [J] [B] et Monsieur [W] [U] à la société IMPACT DESIGN, Monsieur [Y] [F], la société AXA France et la société EUROMAF ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024 par Monsieur [F] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :
- se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe,
- condamner Madame [B] aux dépens,
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 15 avril 2024 aux termes desquelles Madame [B] et Monsieur [U] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu’ils s’en remettent à leur appréciation quant au principe du dessaisissement et, le cas échéant, quant au choix de la juridiction de renvoi et de débouter Monsieur [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 47 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il n’est pas contesté que Madame [B], demanderesse à la présente procédure, exerce la profession d’avocate au barreau de Paris, dans le ressort du Tribunal judiciaire de PARIS.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [F] et l’affaire sera renvoyée au Tribunal judiciaire de PONTOISE.
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure et alors que l’instance se poursuit devant une autre juridiction de laisser à Monsieur [F] les frais irrépétibles qu’il a d’ores et déjà engagés. Il sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Nous, Perrine ROBERT, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [F] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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