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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/08579


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Date
19/09/2024
Numéro
23/08579
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
66edbd1623308db0e5f208de

Texte de la décision

10,059 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à :
- Maître Jean-Marc HUMMEL

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 23/08579
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7J

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR

Syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [M] [W], Président du Conseil Syndical,
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0004

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 19 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7J

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [Z] est propriétaire du lot n°30 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 4].

Par exploits délivrés les 14 et 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic par Monsieur [M] [W], a assigné M. [Z] devant la présente juridiction lui demandant de :

- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 16.222, 95 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 4 juillet 2017 (date d’approbation des comptes de l’exercice 2016) au 6 juin 2023 (appel provisionnel de charges du 2ème trimestre 2023 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2019, date de la première mise en demeure, sur la somme de 13.302, 61 € et à compter du 27 juin 2022, date de la troisième mise en demeure, pour le surplus,

- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 4.100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 52, 80 € au titre des frais dus en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL »,

- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.700 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER, en outre, Monsieur [P] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [Z], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [Z],
• Les lettres de mise en demeure effectuées,

• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er juillet 2017 et arrêtés au 6 juin 2023,

• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2017 à 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,

• L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus.

Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.

l résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que M. [Z] reste débiteur de la somme de 16.222,95 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 6 juin 2023 (appel du 2e trimestre 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement d’un montant de 52,80 euros.

L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.

M. [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 16.222,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie en l’espèce d’aucune mise en demeure adressée M. [P] [Z] dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.

Décision du 19 Septembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/08579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7J

Sur les dommages intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.

Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec son défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Marc Hummel.

Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de de 16.222,95 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 6 juin 2023 (appel du 2e trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter à compter du 23 juin 2023;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Jean-Marc Hummel ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes dont celles au titre des frais et dommages et intérêts.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024

La Greffière La Présidente

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