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TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 22/06900


Vérifier : TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 22/06900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/06900
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
Autre
Id
66edbd1823308db0e5f20950

Texte de la décision

10,213 caractères

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/06900 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFRM

N° PARQUET : 22-622

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Juin 2022

AJ de LA COUR D’APPEL de PARIS
du 22 Juin 2021 N°21/01987

A.F.P

JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ALGERIE

représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754

(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/01987 accordée par la Cour d’appel de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]

Madame Sophie Bourla-Ohnona, Vice-Procureure

Décision du 20/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06900

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation de Mme [P] [R] [I] délivrée le 13 juin 2022 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [R] [I] notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 juin 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 novembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [P] [R] [I], se disant née le 6 septembre 2002 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [S] [I] est français sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né à l'étranger, le 18 février 1969 à [Localité 6] (Algérie), d'un père, [T] [I], né le 5 août 1937 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française en application de l'article 24-1° du code de la nationalité française, comme né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie d'une mère qui y est elle-même née et d'un père, [H] [I], né en 1904 à [Localité 5] au Maroc. [T] [I], non saisi par la loi algérienne de nationalité, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 avril 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité française au motif qu'il résultait de son acte de naissance qu’il avait été dressé un vendredi, jour de fermeture des centres d'état civil en Algérie depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 11 août 1976 et du décret du 9 mars 1997 ; que dès lors, il ne pouvait être accordé de force probante à cet acte non conforme à la législation algérienne (article 47 du Code civil) (pièce n°2 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [P] [R] [I] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Il appartient ainsi à Mme [P] [R] [I], de rapporter, d'une part, la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, et, d'autre part, de la naissance de son grand-père, [T] [I] et de sa propre mère, [D] [B] sur le territoire des départements français d'Algérie, et d’un lien de filiation établi à l'égard de ces derniers, à l’aide d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l'espèce, le tribunal constate d'emblée, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, que la demanderesse ne verse aux débats ni l'acte de naissance de son arrière grande-mère revendiquée, [D] [B], née en 1905 à [Localité 9] (Algérie), ni l'acte de naissance de son arrière grand-père revendiqué [H] [I], né en 1904 à [Localité 5] (Maroc).

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne ses arrières grands-parents paternels, la demanderesse ne démontre pas que [T] [I], son grand-père revendiqué est français par double droit du sol comme né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie d'une mère, [D] [B] qui y est elle-même née, ni d'un père, [H] [I], né en 1904 au Maroc. Ne justifiant pas les conditions dans lesquelles son grand-père, [T] [I], dont elle revendique la nationalité française, a acquis la nationalité française avant l'indépendance, la demanderesse ne peut pas invoquer la conservation de la nationalité française de ses ascendants revendiqués.

A cet égard, c'est en vain que la demanderesse verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à son père, M. [S] [I] (pièce n°6 de la demanderesse). En effet, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [S] [I], dans les instances les concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils sa propre fille, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances la concernant.

En conséquence, Mme [P] [R] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [R] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [P] [R] [I], née le 6 septembre 2002 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [P] [R] [I] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.

Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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