TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/02887
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/09/2024
à : Maitre Jean-philippe COIN
Copie exécutoire délivrée
le : 16/09/2024
à : Maitre Céline TAIEB
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/02887
N° Portalis 352J-W-B7I-C46BR
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. IDO CAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] et [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maitre Jean-philippe COIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0444 substitué par Maitre Carole JOSEPH WATRIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0791
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. ALICE SEMINAIRES, dont le siège social est sis[Adresse 2]y - [Localité 5]
représentée par Maitre Céline TAIEB, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0505 substitué par Maitre Audrey THIEBAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 septembre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46BR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 22 février 2024, la SARL IDO CAR a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour voir constater que l’ensemble des critères permettant de provoquer la vente du véhicule abandonné au titre de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est réuni ; fixer le jour, l’heure et le lieu de la vente aux enchères publiques du véhicule désigné et commettre à cette fin tout officier public habilité pour procéder à cette vente.
Elle fait valoir au soutien de sa requête que la société ALICE SEMINAIRES lui a confié en sa qualité de garagiste un véhicule SMART FORTWO CABRIOLET ELECTRIC immatriculé [Immatriculation 6] le 31 août 2023 afin d’effectuer certaines réparations ; que le véhicule est au jour de la requête toujours entreposé dans leurs locaux ; que le propriétaire du véhicule est débiteur de la somme de 1585 euros au titre du diagnostic réalisé et de la location du véhicule de remplacement et de la somme de 12180 euros au titre des frais de gardiennage du 30 septembre 2023 au 21 février 2024.
Elle fonde sa requête sur les dispositions de la loi du 31 décembre 2003.
Elle donnait son accord pour qu’il soit statué sur la requête hors audience.
Avisée de ladite requête, la société ALICE SEMINAIRES s’est opposée à l’ensemble des prétentions de la société IDO CAR.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du président du tribunal judiciaire statuant en référé du 23 juillet 2024.
La SARL IDO CAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de sa requête, soit strictement l’autorisation de saisie pour vente, le véhicule étant entreposé en leurs murs depuis plus d’un an. Elle ajoutait à ses prétentions une demande de condamnation de la société ALICE SEMINAIRES à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALICE SEMINAIRES, représentée par son conseil, a sollicité à titre principal que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce saisi par elle pour obtenir la restitution du véhicule ; à titre subsidiaire, que le tribunal se déclare incompétent au vu de la compétence de droit commun du tribunal de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, de :
- débouter la société IDO CAR de toutes ses demandes, les conditions de mise en œuvre de la loi du 31 décembre 1903 n’étant pas réunies ;
- à titre reconventionnel, condamner la société IDO CAR à lui verser la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son abus d’ester en justice ;
- si la compétence de la présente juridiction le permet, d’ordonner la restitution par la société IDO CAR à la société ALICE SEMINAIRES du véhicule SMART FORTWO CABRIOLET ELECTRIC immatriculé [Immatriculation 6], et de tous ses accessoires au lieu du dépôt, à savoir au siège de la société IDO CAR, et ce au besoin à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines suivant la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner la société IDO CAR à lui payer la somme de 1750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions soutenues à la barre et auxquelles il sera expressément référé pour plus amples détails sur les moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, jour de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il est justifié de ce que par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2024, la société ALICE SEMINAIRES a fait citer la société IDO CAR devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir notamment condamner la société défenderesse à restituer le véhicule objet du présent litige, outre une condamnation à des dommages et intérêts pour rétention abusive du véhicule et préjudice de jouissance et au remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Il convient de relever que la présente décision relève uniquement de l’appréciation de la réunion des critères fixés par la loi du 31 décembre 2003 relative à la vente de certains objets abandonnés. Ladite décision n’est pas conditionnée au sort de l’instance introduite devant le tribunal de commerce.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 2 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés prévoit que le professionnel qui souhaite user de la faculté de faire ordonner la vente d’objets non récupérés par leur propriétaire suite à leur dépôt pour réparation, présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête.
Il s’agit donc d’une compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence soulevée par la SARL ALICE SEMINAIRES sera rejetée.
Sur la demande principale
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S'il s'agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.
En l’espèce, la SARL IDO CAR soutient que la société ALICE SEMINAIRES lui a confié le véhicule SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE immatriculé [Immatriculation 6] le 31 août 2023 afin d’effectuer un diagnostic pour donner suite à un problème de charge et un message au combiné d’instrument, ainsi que pour la location d’un véhicule de courtoisie ; que le véhicule n’a pas été repris depuis malgré la facturation du diagnostic et la location du véhicule à hauteur de 1585 euros, outre les frais de gardiennage depuis le 30 septembre 2023.
La SARL ALICE SEMINAIRES conteste d’une part que le véhicule ait été abandonné et d’autre part qu’il lui appartienne pleinement dans la mesure où la batterie serait la propriété de la société MERCEDES-BENZ, alors même que la demande de diagnostic portait sur une panne de ladite batterie. Elle reprenait les différentes étapes des échanges entre elles et précisait contester devoir la facture émise le 22 septembre 2023 à hauteur de 1585 euros TTC, avoir restitué le véhicule de courtoisie, mais que la SARL IDO CAR avait refusé de lui restituer le véhicule confié pour le diagnostic.
Au soutien de ces moyens, elle produisait le contrat de location avec la société MERCEDES BENZ portant effectivement sur la batterie installée dans le véhicule objet du présent litige et ses propres démarches auprès du médiateur et de sa protection juridique.
Il ressort de ces éléments qu’il existe manifestement un litige entre les parties sur la restitution du véhicule et sur les sommes dues par la société ALICE SEMINAIRES à la société IDO CAR, litige dont est saisi le tribunal de commerce de Paris; mais que la société IDO CAR échoue à apporter la preuve que la défenderesse a refusé de reprendre ledit véhicule avec l’évidence suffisante à statuer en matière de référé.
Par conséquent, la société ALICE SEMINAIRES sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques du véhicule SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE immatriculé [Immatriculation 6].
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et restitution du véhicule
Il est constant que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les parties sont en désaccord sur le fond du litige et si le tribunal de commerce de Paris a été saisi pour trancher celui-ci, il n’est ici pas démontré avec une évidence suffisante que la présente procédure ait été intentée de façon abusive. La société ALICE SEMINAIRES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est enfin constant que le juge des référés ne peut être compétent pour statuer sur la restitution du véhicule.
Sur les mesures accessoires
La société IDO CAR, qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société IDO CAR sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
REJETONS la demande de sursis à statuer et l’exception d’incompétence soulevée par la société ALICE SEMINAIRES ;
DEBOUTONS la SARL IDO CAR de sa demande tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques du véhicule SMART FORTWO ELECTRIC DRIVE immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTONS la société ALICE SEMINAIRES de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS la société IDO CAR à verser à la société ALICE SEMINAIRES la somme la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société IDO CAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IDO CAR aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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