Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source hf_dump

TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06588


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/06588
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edbf6023308db0e5f25eb8

Texte de la décision

8,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06588 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFX3
Minute n° 24/922
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 septembre 2024 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [E]
né le 10 août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]

Absent (refus de se présenter), représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Service des majeurs protéges
[Adresse 1]
[Localité 6]

en leur qualité de curateurs

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 13 septembre 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 17 septembre 2024 à M. [B] [E], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, à M. [M] [E] et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateurs ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

Le conseil de Monsieur [E] soulève deux moyens d’irrégularité :
- le premier tenant à l’existence d’une réintégration effective avant l’arrêté du préfet décidant d’une hospitalisation complète sous contrainte,
- le second tenant à la tardiveté de la notification de la décision d’admission datée du 10 septembre 2024 et notifiée seulement le 13 suivant sans motif le justifiant.

Il résulte de l'article L3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins.

Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire et désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.

L'article L3213-3 du même code prévoit qu'après réception du certificat mensuel établi par le psychiatre, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Par ailleurs, selon l'article L3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.

Dans un avis du 11 juillet 2016 (n°16-70.006), la Cour de cassation a considéré qu’il se déduisait de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne pouvait donc pas avoir d'effet rétroactif.

Un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, elle a admis que celle-ci pouvait être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, lequel ne saurait toutefois excédé quelques heures.

En l’occurrence, Monsieur [E] a été admis en soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du préfet d’ILLE-ET-VILAINE en date du 29 décembre 2013.

Cette prise en charge a été modifiée sous la forme d’un programme de soins à compter du 19 juillet 2022 sur décision de la même autorité.

Cette dernière forme de prise en charge a été maintenue par décision du préfet d’ILLE-ET-VILAINE en date du 24 avril 2024.

Or, il ressort du certificat de réintégration rédigé le 6 septembre 2024 par le docteur [V] [U] qu’après une hospitalisation au CHU du 27 août au 3 septembre 2024, Monsieur [E] a réintégré le [5] en hospitalisation complète depuis le 3 septembre 2024. Aux termes de ce certificat, le docteur [V] [U] conclut d’ailleurs “dans ce contexte, la prise en soins sous contrainte doit être maintenue”.

Il s’en déduit que Monsieur [E] est en hospitalisation complète sous contrainte depuis le 3 septembre 2024 ou, à tout le moins, depuis le 6 septembre 2024.

Or, la décision du préfet d’ILLE-ET-VILAINE portant réintégration en hospitalisation complète de l’intéressé, laquelle vise expressément le certificat précité, n’est intervenue que le 10 septembre suivant, soit quatre jours après.

Qui plus est, cette dernière décision n’a été notifiée à Monsieur [E] que le 13 septembre suivant, soit trois jours plus tard, sans qu’il puisse être déduit des autres éléments de la procédure les motifs d’un tel retard.

Ces deux irrégularités portent nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [E], puisque la première d’entre elle, en particulier, fausse totalement le délai dans lequel la mesure doit être contrôlée par l’autorité judiciaire.

En conséquence, pour ces deux motifs, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Toutefois, pour garantir la poursuite des soins dont Monsieur [E] a besoin, il est opportun de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [E] avec effet dans un délai de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
aux curateurs
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [E]
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.