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TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06549


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Date
20/09/2024
Numéro
24/06549
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edbf6023308db0e5f25ebb

Texte de la décision

8,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06549 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFVB
Minute n° 24/918
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 septembre 2024 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [B]
né le 02 Février 1989 (lieu de naissance non connu)
Sans domicile fixe
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent (refus de se présenter), représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 16 septembre 2024, reçue au greffe le 16 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 septembre 2024 à M. [G] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de M. [B] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.

En droit, l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers " et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ".

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

Il ressort effectivement de la procédure que M. [B] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte suivant la procédure dit de " péril imminent ".

En l'espèce, le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [U] en date du 10 septembre 2024 à 16h34, indique les mentions suivantes : "état délirant avec sourires immotivés, discours discordant et décousu", "réponse à côté, contact psychotique", "pas d'information sur l'identité", "suspicion de voyage pathologique", ce médecin justifiant notamment le recours à cette procédure en raison de l'absence de tiers susceptible d'agir dans l'intérêt du patient, conformément à l'article précité.

Par ailleurs, le certificat médical dit de "24 heures" établi le 11 septembre 2024, apporte des précisions quant aux circonstances de l'admission du patient. En effet, ce dernier présentait des troubles du comportement alors qu'il se trouvait sur la voie publique. Ce médecin fait encore état de l'existence d'une pathologie psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement ainsi qu'une grande précarité sociale.

Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, en raison notamment des troubles du comportement sur la voie publique évoqués, susceptibles d'engendrer un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et à sa vie, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, est suffisamment caractérisée.

Ce premier moyen doit être rejeté.

- Sur le moyen relatif à l'avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge

Le conseil de M. [B] fait valoir que l'avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 17 septembre 2024 par le Docteur [P], ne précise pas sous quelle forme la prise en charge du patient doit être effectuée, ni n'indique expressément que la mesure doit être poursuivie.

L'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est "accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète".

En l'espèce, il ressort de l'avis médical susmentionné que si le patient est décrit comme globalement calme, il est également rapporté qu'il présente une certaine instabilité psychomotrice. Le médecin précise encore qu'il présente des comportements inadaptés au sein du service hospitalier, rapportant des comportements faisant encourir un risque pour sa santé.

Enfin, s'il ne se prononce pas expressément sur la nécessité de poursuivre les soins, ni sur la forme adaptée de la prise en charge, le médecin indique les conditions légales nécessaires au maintien de ces derniers, en l'occurrence une conscience des troubles jugée très limitée, tout comme l'adhésion aux soins.

Par ailleurs, le certificat médical dit de "72 heures", rédigé seulement quatre jours avant et en l'occurrence le 13 septembre 2024, indique explicitement la "nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte, sous forme d'une hospitalisation continue".

Ainsi, si l'avis médical motivé, qui constitue l'évaluation médicale la plus récente, ne se prononce pas expressément sur la forme des soins et sur la nécessité de les poursuivre, il y a lieu d'observer qu'il ne contredit en rien le certificat médical précédent, abondant au contraire sur l'actualité des troubles, de sorte qu'il faut en conclure que ce médecin préconisait nécessairement un maintien des soins sous leur forme actuelle, fût-ce de façon implicite.

Par suite, ce second moyen doit être rejeté.

Sur le fond, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.

La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [B].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [B]
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

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