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TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06544


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Date
20/09/2024
Numéro
24/06544
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edbf6323308db0e5f25f2b

Texte de la décision

4,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06544 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFU4
Minute n° 24/913
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 septembre 2024 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [R]
né le 22 novembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Marie DORE-FREOR

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Service des majeurs protégés
[Adresse 2]
[Localité 3]

en sa qualité de tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 16 septembre 2024, reçue au greffe le 16 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 septembre 2024 à M. [P] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], tuteur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [P] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [R].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [R]
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

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