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TJ Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/06409


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Date
17/09/2024
Numéro
24/06409
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edbf6423308db0e5f25f45

Texte de la décision

6,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06409 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFLT
Minute n° 24/898
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 septembre 2024 ;

Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [O]
né le 28 janvier 1990 à [Localité 2] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Mélissa MARIAU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 11 septembre 2024, reçue au greffe le 11 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 12 septembre 2024 à M. [D] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information de la famille

Le conseil de M. [O] fait observer que la direction de l'établissement hospitalier ne justifie pas suffisamment de ses diligences relativement à l'obligation d'information de la famille ou de proches d'un patient faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite de " péril imminent ", en ce que l'identité des proches qui ont tentés d'être joints par téléphone n'est pas mentionnée.

L'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de " péril imminent ", " le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ".

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure, un document intitulé " obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite "pour péril imminent" " qui indique qu'une recherche de membres de la famille ou des proches du patient s'est effectuée dans le délai de 24 heures. Ce document comporte par ailleurs une mention manuscrite qui indique " proches injoignables ".

Dès lors, il convient de considérer que le personnel de l'établissement, en charge d'informer un proche du patient à la suite de l'admission de ce dernier et sur lequel ne peut peser qu'une obligation de moyens quant à cette information, a suffisamment justifié de l'accomplissement de la diligence précitée, laquelle doit être regardée comme accomplie. En effet, il n'est pas contesté que l'établissement a tenté de joindre des proches du patient dans le délai légal imposé malgré leur absence d'identification, cette identification n'étant pas exigée explicitement par le texte précité.

Ce moyen sera écarté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [D] [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [D] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [D] [O]
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

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