TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06567
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06567 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFW4
Minute n° 24/921
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 septembre 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [I]
née le 28 décembre 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 17 septembre 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 septembre 2024 à Mme [V] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’APASE, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 20 septembre 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [I] a été levée à compter du 18 septembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [I].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [I]
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
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