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TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/00489


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00489
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
66edbf6823308db0e5f25fb8

Texte de la décision

7,805 caractères

RE F E R E

N°

Du 20 Septembre 2024

N° RG 24/00489 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K544
54G

c par le RPVA
le
à

Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Me Paul-olivier RAULT

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Paul-olivier RAULT

Expédition délivrée le:
à

Maître Etienne GROLEAU

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo PION

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo PION

S.C.I. [G]-[X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo PION

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN

Société d’assurance Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2023 (RG 23/00256) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de M. [J] [X], de Mme [V] [G] née [H] (les consorts [G]-[X]) et de la société civile immobilière (SCI) [G]-[X], demandeurs à l’instance, au contradictoire, notamment de la société à responsabilité limitée (SARL) Artebat-Hervé, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [S] ;

Vu les assignations en référé en date des 01er et 05 juillet 2024 délivrées, à la requête des consorts [G]-[X] et de la SCI [G] [X], à l’encontre de M. [M] [L], architecte et de la société d’assurance mutuelle (SAM) Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais, assureur de la SARL Artebat-Hervé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais et à M. [M] [L] ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience utile du 31 juillet 2024, les consorts [G]-[X] et la SCI [G]-[X], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

M. [L], pareillement représenté, a oralement formé les protestations et réserves d’usage et a indiqué vouloir s’associer à la demande.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du même code.

En l’espèce, les consorts [G]-[X] et la SCI [G]-[X] sollicitent la participation de M. [L] et de la société Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 juillet précitée.

M. [L] a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.

La société Mutuelle assurances Val de Saône Beaujolais étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

Les demandeurs versent aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle contractée auprès de cet assureur par la SARL Artebat-Hervé, déjà partie aux opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 24 juillet 2023 précitée (leur pièce n°2).
L’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°3 du 19 avril 2024, a par ailleurs indiqué que la responsabilité de cette société, en charge de la maîtrise d’oeuvre, lui semblait “clairement engagée” (pièce demandeurs n°3, page 3).

Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise, déjà en cours, soit également rendue commune à la société Mutuelle d’assurances Val de Saône Beaujolais, assureur de la SARL Artebat-Hervé.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des consorts [G]-[X] et de la SCI [G]-[X] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.

La demande de M. [L] formée à l’encontre de cet assureur, irrecevable en ce qu’elle ne lui a pas été préalablement signifiée comme l’exige pourtant l’article 68 du code de procédure civile, est dès lors rejetée, étant ici précisé qu’aucun renvoi de l’affaire aux fins de régularisation n’a été sollicité lors de l’audience.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens seront à la charge des parties demanderesses, en l’espèce les consorts [G]-[X] et la SCI [G]-[X].

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à M. [M] [L] et à la SMA Mutuelle d’assurances du Val de Saône Beaujolais les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 24 juillet 2023 (RG 23/00256) ;

Disons que M. [L] et cet assureur seront tenus d'intervenir à l’expertise, d'y être présents ou représentés ;

Disons que les consorts [G]-[X] leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer M. [L] et la société Mutuelle d’assurances du Val de Saône Beaujolais à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [G]-[X] et la SCI [G]-[X] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des consorts [G]-[X] et de la SCI [G]-[X] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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