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TJ Rennes, 17 sept. 2024, RG 24/06474


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Date
17/09/2024
Numéro
24/06474
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edbf6b23308db0e5f2604a

Texte de la décision

11,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06474 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFPX
Minute n° 24/903
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 17 septembre 2024 ;

Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [D]
né le 21 mars 2004 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Nolvenn BOURRELIER

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 septembre 2024, reçue au greffe le 13 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 13 septembre 2024 à M. [Z] [D], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen relatif à l'admission du patient en soins psychiatriques contraints

Le conseil de M. [D] fait valoir que le bulletin d'entrée indique une admission effective en date du 07 septembre 2024 de sorte que l'admission administrative réalisée le 08 septembre, serait intervenue tardivement.

En l'occurrence, il convient de faire observer que le bulletin d'entrée, qui mentionne effectivement une admission du patient dans l'établissement hospitalier en date du 07 septembre, comporte l'acronyme " SL " signifiant soins libres. Ainsi, il y a lieu de considérer que le patient s'est initialement présenté à l'hôpital en vue d'une admission libre et que ce n'est que postérieurement qu'une mesure de soins contraints a été décidée.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'une personne hospitalisée en soins libres puisse faire l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, pour autant que les conditions fixées en l'occurrence par l'article L.3212-1 du Code de la santé publique soient réunies au moment de la décision d'admission en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de M. [D] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.

L'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de " péril imminent " lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers " et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ".

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [K] en date du 08 septembre 2024 à 09h45, indique les mentions suivantes " propos délirants, hétéro-agressivité, anosognosie, hallucinations auditives ", ce médecin ayant privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent ce qui ressort de la case cochée par ce professionnel.

En outre, le certificat médical dit de " 24 heures " rédigé le 09 septembre 2024 précise encore l'existence d'une " grande désorganisation comportementale avec une composante d'agitation marquée ", le patient ayant " arraché une prise de salle de bains " et souffrant d'hallucinations auditives avec des injonctions auto-agressives.

Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, en l'occurrence un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et à sa vie, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.

Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la réalisation de l'examen somatique complet prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique

Le conseil de M. [D] soulève un moyen de nullité fondé sur l'absence de justification de la réalisation effective de l'examen somatique prévu par les dispositions de l'article L 3211-2-2.

Aux termes de l'article L.3211-2-2, alinéa 2 du Code de la santé publique, " dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental ".

L'article R.3211-12 4° du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue ", " une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ".

Force est de constater qu'il ressort de l'examen de la procédure que ni le certificat médical des 24 heures, ni une quelconque autre pièce versée à la procédure, ne font expressément mention de l'examen somatique complet qui a dû être réalisé dans les 24 heures.

Cependant, la réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au magistrat est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure (Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-13.223).

Ce moyen sera rejeté.

- Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité du patient avec son audition devant le juge

Le conseil de M. [D] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son client est absent à l'audience et que le certificat médical d'incompatibilité aurait été rédigé moins de 48h00 avant l'audience, ce qui serait contraire aux dispositions applicables, sans que ces dernières ne soient citées par le conseil du patient.

Selon l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique :
" Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. ".

Ainsi, l'article R.3211-12 du même code impose la communication au magistrat, afin qu'il statue, d'un " avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ".

En l'espèce, il ressort de la procédure que le médecin psychiatre, Docteur [S], a établi un certificat médical d'incompatibilité en date du 16 septembre 2024 à 16h30 en vue de l'audience de ce jour, estimant que le patient ne pouvait être présent en raison d'une " désorganisation, troubles du comportement, échanges très impactés ".

Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise la temporalité dans laquelle ce certificat doit être établi et sa proximité avec l'audience apparaît en l'espèce, au contraire, comme un élément supplémentaire permettant d'apprécier l'actualité des troubles invoqués par le médecin justifiant l'incompatibilité de la présence du patient avec son audition devant le juge.

Dès lors, ce moyen inopérant sera écarté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [D].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [D]
Le 17 septembre 2024
Le greffier,

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