Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06546


Vérifier : TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/06546
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edbf6c23308db0e5f26054

Texte de la décision

6,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06546 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFU6
Minute n° 24/915
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 septembre 2024 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [S] [J]
né le 01 juin 2002 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me DORE-FREOR

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 16 septembre 2024, reçue au greffe le 16 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 septembre 2024 à M. [Z] [S] [J], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

Le conseil de M. [S] [J] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où son client est absent à l'audience et que le certificat médical d'incompatibilité est trop ancien, pour être daté du 17 septembre 2024 pour une audience le 20 septembre, et qu’il devrait être actualisé.

Selon l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique :
" Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. ".

Ainsi, l'article R.3211-12 du même code impose la communication au magistrat, afin qu'il statue, d'un " avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ".

En l'espèce, il ressort effectivement de la procédure que le médecin psychiatre, Docteur [R], a établi un certificat médical d'incompatibilité en date du 17 septembre 2024 en vue de l'audience de ce jour, estimant que le patient ne pouvait être présent en raison d'une "instabilité psychomotrice majeure avec nécessité de mise en place de soins en chambre de soins intensifs".

D'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne précise la temporalité dans laquelle ce certificat doit être établi. D'autre part, il convient de considérer que la motivation rappelée suffit à caractériser une incompatibilité de présence du patient à l'audience, et ce alors que l'absence d'avis plus récent permet d'envisager qu'il n'y a pas eu d'évolution substantielle de l'état de santé du patient dans le court intervalle séparant sa rédaction de l'audience, de sorte que cet avis est suffisamment motivé et actuel.

Dès lors, ce moyen doit être écarté.

Sur le fond, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Z] [S] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.

La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [S] [J].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [S] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [S] [J]
Le 20 septembre 2024
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.