TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/03802
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/03802 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K74Z
Jugement du 20 Septembre 2024
N° : 24/561
Société SCIC LIVAH
C/
[M] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me CASTRES
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
la SCIC LIVAH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2019, l’association ALFADI a consenti la mise à disposition temporaire d’un logement situé dans la résidence sociale « [Adresse 3] » au [Adresse 5] à [Localité 4] à Monsieur [M] [W].
Par courrier du 3 janvier 2023, la société ESPACIL HABITAT, qui avait mis à disposition d’ALFADI lesdits locaux, a informé l’association de sa volonté de récupérer le bâtiment à compter du 1er juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, ALFADI devenu la SCIC LIVAH a donné congé au locataire pour motif légitime et sérieux, la résidence sociale « [Adresse 3] » ayant cessé son activité depuis le mois de juin 2023.
Le 29 avril 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la demande de la SCIC LIVAH.
La SCIC LIVAH a ensuite fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 26 janvier 2024,
- Constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation temporaire à sa date d’expiration, soit le 27 avril 2024,
- Constater que Monsieur [W] occupe sans droit ni titre les locaux depuis le 27 avril 2024,
- Condamner Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :
o 450 €, correspondant au montant des arriérés arrêté au mois de mai 2024, outre les loyers et charges échus ou à échoir à la date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
o une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux,
o une indemnité mensuelle pour immobilisation de la résidence de 1 931,18 € à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à libération des lieux,
o 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
- Supprimer les délais d’expulsion prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 7 juin 2024, la SCIC LIVAH maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la validité du congé
Le 26 janvier 2024, la SCIC LIVAH a fait signifier à Monsieur [M] [W] un congé pour motif légitime et sérieux avec effet au 27 avril 2024.
Ce congé résulte de la volonté de la société ESPACIL HABITAT, qui avait mis à disposition de la SCIC LIVAH les locaux en cause, de récupérer le bâtiment afin d’y réaliser d’importants travaux.
Le contrat d’occupation temporaire liant la SCIC LIVAH (antérieurement « association ALFADI ») et Monsieur [M] [W] a été conclu le 28 août 2019 pour une durée d’un mois renouvelable par avenant.
L’article 8 du contrat stipule, par ailleurs, que la SCIC LIVAH se réserve le droit de résilier le contrat en l’absence de renouvellement de ce dernier.
Ce contrat, reconduit de mois en mois, venait donc à expiration le 27 avril 2024. La SCIC LIVAH pouvait par conséquent faire délivrer un congé pour cette date.
En outre, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 avril 2024 mentionne que les parties communes de la résidence sociale « [Adresse 3] » sont dans un état d’abandon et de délabrement avancé et que l’immeuble est totalement désert et inoccupé. Il est également indiqué que le courrier s’entasse dans la boîte aux lettres du locataire, tandis que la carte de l’étude laissée dans la feuillure de la porte au mois de février 2024 est restée dans la même position. Le commissaire de justice en déduit ainsi que l’occupant n’habite plus les lieux et n’est plus rentré dans le logement depuis lors.
Monsieur [M] [W] a donc manifestement quitté les lieux.
Au vu des pièces du dossier, il convient de constater que le congé délivré le 26 janvier 2024 est valable et de constater, en conséquence, la résiliation du contrat d’occupation temporaire au 27 avril 2024.
Depuis cette date, Monsieur [M] [W] est donc occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition par la SCIC LIVAH dès lors qu’il ne lui a pas restitué les clés.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [M] [W] sera ordonnée.
2. Sur les délais d’expulsion
Il ressort des éléments versés aux débats, et particulièrement du procès-verbal de constat dressé le 29 avril 2024, que Monsieur [M] [W] n’habite plus les lieux.
Dès lors, les délais d’expulsion prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’inexécution sont inapplicables en l’espèce.
3. Sur le paiement de l’arriéré
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SCIC LIVAH produit un décompte indiquant que Monsieur [M] [W] restait lui devoir la somme de 450 € au 2 mai 2024.
Monsieur [M] [W] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à régler cette somme à la SCIC LIVAH, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat, soit la somme de 45 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance et sera comptabilisée à compter du 2 mai 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré précité. Elle ne cessera d’être due qu’à la remise des clés à la SCIC LIVAH ou à son mandataire.
5. Sur l’indemnité pour immobilisation de la résidence
La demanderesse sollicite le paiement d’une indemnité mensuelle d’immobilisation d’un montant de 1 931,18 € correspondant à la somme facturée par la société ESPACIL HABITAT à la SCIC LIVAH en raison de l’absence de restitution du bâtiment « Louis Bodin ».
Il apparaît toutefois que cette indemnité vise à indemniser le même préjudice que l’indemnité d’occupation, à savoir l’absence de restitution des lieux loués malgré la résiliation du contrat d’occupation temporaire, si bien que cette demande sera rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 27 avril 2024 du contrat d’occupation temporaire signé le 28 août 2019 entre la SCIC LIVAH, d’une part, et Monsieur [M] [W], d’autre part, relativement aux locaux situés dans la résidence « [Adresse 3] » au [Adresse 5] à [Localité 4],
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [M] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 du même code sont inapplicables en l’espèce, Monsieur [M] [W] n’habitant manifestement plus les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à la SCIC LIVAH la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de la dette locative arrêtée au 2 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat, soit 45 € (quarante-cinq euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 2 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la SCIC LIVAH ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE la SCIC LIVAH de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge,
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