TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 23/00102
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 20 septembre 2024
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGC3
54G
Copie délivrée le
à
Me Xavier MASSIP, Me Sophie SOUET
OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A. GROUPE LAUNAY., dont le siège social est sis [Adresse 8]
Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Société SOCOTEC CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SIGLE SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MAHEY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 septembre 2024,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa
signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes le 27 novembre 2020 (RG 20/490), qui a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [V] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, domicilié Cabinet MERCIER et associés - [Adresse 4];
Vu l’ordonnance rendue par la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes le 20 janvier 2023 (RG 22/654) qui a déclaré communes à la société SOCOTEC CONSTRUCRION les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [N] [L], en exécution de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2020, inscrite au répertoire général sous le numéro de rôle 20-400490.
Vu la requête de la SA GROUPE LAUNAY en date du 27 janvier 2023 déposée par Maître SOUET, avocat de la SELARL ARES, aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 30 janvier 2023 aux conseils des parties par le RPVA,
Vu l’absence d’observations écrites faites par RPVA de la part des autres parties à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, il résulte de l’examen des ordonnances en date du 27 novembre 2020 et du 20 janvier 2023 que Monsieur [V] [O] a été désigné par ordonnance du 27 novembre 2020 en tant qu’expert pour effectuer une mission au [Adresse 2] à [Localité 7] (35), et que par ordonnance en date du 20 janvier 2023, visant à rendre communes à de nouvelles parties les opérations d’expertise ordonnées le 27 novembre 2020, il est indiqué que l’expert désigné est Monsieur [N] [L].
La requête est donc bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 (RG n°22/654) par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes et de dire que :
- la page 4 sera modifiée comme suit :
- il convient de remplacer “Monsieur [N] [L]” par “Monsieur [V] [O]”.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes le 27 novembre 2020 (RG n°20/490),
Vu l’ordonnance rendue par la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes le 20 janvier 2023 (RG n°22/654),
DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et de dire que la page 4 de l’ordonnance en date du 20 janvier 2023 sera rectifiée ainsi :
- il convient de lire à la page 4 en lieu et place de :
“déclarons communes à la société SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [N] [L] en exécution de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2020, inscrite au répertoire général sous le numéro de rôle 20-400490, “
le paragraphe suivant :
“déclarons communes à la société SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [V] [O], en exécution de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2020” inscrite au repertoire général sous le numéro de rôle 20-400490";
DIT que ces rectifications seront portées en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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