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TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/02977


Vérifier : TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 24/02977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02977
Chambre
Troisième Chambre
Type
Autre
Id
66edc1b923308db0e5f2b4bd

Texte de la décision

12,406 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre civile

ORDONNANCE RECTIFICATIVE STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/02977 - N° PORTALIS DB22-W-B7I-SCXO
Statuant sur une ordonnance du JME rendue le 11 Janvier 2024 pour l’affaire enregistrée sous le N° RG 20/02406
NAC : 64A/1A

DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :

1/ Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (35),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6],

2/ Madame [I] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] (59),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6],

3/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 8] [Localité 6] (RC AG9-185-406) représenté par son syndic en exercice, Monsieur [O] [V], domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Localité 6],

4/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 9], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 847 422 dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 6], représenté par son gérant, Monsieur [V],

Demandeurs à la requête : représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :

1/ La VILLE DE [Localité 14], collectivité publique territoriale
(SIREN n° 217.806.462) représentée par son Maire en exercice dûment
habilité et domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 4]
[Adresse 4], [Localité 7],

représentée par Maître Ghislaine ORSO (D’) de la SCP CABINET D’ORSO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ET
[Adresse 10] [Localité 6] représenté par
son syndic, la société SOCAGI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
385 213 293 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6], elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

3/ La SOCIETE SOMAPOL INVEST venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE REINE FOCH, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
384 819 488 dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS.

4/ La société REINE 45, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 656 526 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emmanuel RASKIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge de la mise en état :
- S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’ordonner la reprise de l’expertise et la désignation d’un bureau d’études ;
- A débouté M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 14] et la SCI du [Adresse 9] de l’intégralité de leurs demandes.

Le 2 avril 2024, M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 14] et la SCI [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 14] ont saisi le juge de la mise en état d'une requête en omission de statuer à l'encontre de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 20/2406 en faisant valoir qu’il n’avait pas été statué, dans le dispositif, sur la désignation de la juridiction compétente conformément à l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ils exposent que saisi par requête en date du 20 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a considéré, par ordonnance rendue le
13 mars 2024, qu’il n’était pas valablement saisi en relevant que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent sur les demandes d’ordonner la reprise de l’expertise et la désignation d’un bureau d’études sans désigner dans son dispositif la juridiction compétente.

Ils demandent en conséquence au juge de la mise en état de compléter le dispositif de l’ordonnance en désignant le juge chargé du contrôle des expertises compétent pour statuer sur les demandes de reprise de l’expertise et la désignation d’un bureau d’études.

Par conclusions notifiées par Rpva le 17 mai 2024, la société REINE 45 demande au juge de la mise en état de :
- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Versailles, la SCI du [Adresse 9], Monsieur [O] [V], Madame [I] [V] de l’ensemble de leurs moyens et demandes contenues dans leur requête en omission de statuer du 28 mars 2024, enregistrée le 02 avril 2024.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à Versailles, la SCI du [Adresse 9], Monsieur [O] [V], Madame [I] [V] à payer solidairement à la société REINE 45 la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le juge de la mise en état, s’agissant en réalité d’un problème de pouvoir et non de compétence, n’a aucune obligation, en droit, de préciser quelle formation ou quel juge a le pouvoir de désigner un nouvel expert ou de compléter la mission. Elle ajoute que seule la formation de fond du Tribunal judiciaire pourrait être à même comme l’a indiqué la Cour d’appel dans son arrêt du 5 janvier 2023, de statuer sur une demande de désignation d’un nouvel expert précédemment commis sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, motivée par l’insuffisance de ses diligences accomplies.

Par conclusions notifiées par Rpva le 3 juin 2024, LA VILLE DE [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [V], de la SCI [Adresse 9], ainsi que du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] des demandes formulées dans le cadre de la requête en omission de statuée enregistrée le 2 avril 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V], de la SCI [Adresse 9], ainsi que du Syndicat des Copropriétaires du
[Adresse 9] à verser à la Ville de [Localité 14] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [V], de la SCI [Adresse 9], ainsi que du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] au paiement des entiers frais et dépens de l’incident ;

Elle fait valoir que le Juge du contrôle des expertises ne sera compétent que pour demander à l’Expert de finaliser sa mission, pas pour changer d’expert ou lui confier une nouvelle mission.

Par conclusions notifiées par Rpva le 12 juin 2024, LA SOCIÉTÉ SOMAPOL INVEST demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la société Somapol Invest qu’elle s’en remet à justice sur la requête en omission de statuer du 28 mars 2024.
Réserver les dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées par Rpva le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 10] demande au juge de la mise en état de :

DEBOUTER Monsieur et Madame [V], la SCI [Adresse 9] ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] des demandes formulées dans le cadre de leur requête en omission de statuée enregistrée le 2 avril 2024 ;
LES CONDAMNER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Mélina PEDROLETTI.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de désigner dans son dispositif la juridiction compétente conformément à l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile puisque ce texte n’a pas vocation à s’appliquer et que le Juge de la mise en état n’a aucune obligation de préciser quelle formation ou quel juge a le pouvoir de désigner un nouvel expert, compléter la mission d’expertise ou encore reprendre le court des opérations d’expertise.

Par conclusions notifiées par Rpva le 3 juin 2024, M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 14] et la SCI [Adresse 9] et [Adresse 8] demandent au juge de la mise en état de :
- Complétant le dispositif de l’ordonnance du 11 janvier 2024, désigner le juge chargé du contrôle des expertises compétent pour statuer sur les demandes de reprise de l’expertise et la désignation d’un bureau d’étude.
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.

Les demandeurs font valoir que le juge a l’obligation, lorsqu’il se déclare incompétent, de désigner la juridiction qu’il estime compétente.

SUR CE

Selon l’article 463 du code de procedure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile :

« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.»

Il résulte de ces dispositions que le renvoi en cas de déclaration d’incompétence est obligatoire, le juge ne pouvant se borner à déclarer son incompétence. Il n’en va autrement que dans les hypothèses où le juge saisi estime que c’est une juridiction administrative, répressive, arbitrale ou étrangère qui devait être saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

C’est donc à tort que les défendeurs à l’incident soutiennent que le juge de la mise en état n’est pas tenu par les termes de l’article 81 du code de procédure civile. Au surplus, la question de savoir si le juge chargé du contrôle des expertises devra faire droit aux demandes est indifférent.

En conséquence, il sera fait droit à la requête.

Compte tenu de la nature de la présente décision, les dépens de l’incident resteront à la charge du Trésor public et il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu l’article 81 du Code de procédure civile ;

Fait droit à la requête de M. et Mme [V], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 14] et de la SCI [Adresse 9] et
[Adresse 8] en omission de statuer,

Complète le dispositif de l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 20/02406 ;

Dit que dans le «PAR CES MOTIFS», après la phrase «Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d’ordonner la reprise de l’expertise et la désignation d’un bureau d’études»,

il y a lieu de lire :

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur ces demandes.

Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.

Dit que les dépens de l’incident seront laissées à la charge du Trésor public.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Rappelle que l’affaire enregistrée sous le N° RG 20/02406 est fixée à l’audience du 10 Octobre 2024 à 10h30 pour plaidoiries sur incident.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY

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