Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/00550


Vérifier : TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 24/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00550
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
66edc1ba23308db0e5f2b4ec

Texte de la décision

7,578 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00550 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXEZ

DEMANDERESSE :

Madame [W] [L] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (22) de nationalité
française, commerciale de bord en invalidité, demeurant sis [Adresse 2], bénéficiaire de l’AJ partielle BAJ n°2022/012106, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/012106 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] demeurant sis [Adresse 3],
défaillant

ACTE INITIAL du 16 Janvier 2024 reçu au greffe le 24 Janvier 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, Madame [W] [L] se prévalant d'une reconnaissance de dette du 5 novembre 2021, a mis en demeure Monsieur [R] [Z] de lui rembourser la somme de 10.000 euros.

Madame [W] [L] déclare avoir continué à aider financièrement Monsieur [R] [Z] en décembre 2022 en lui remettant un chèque de 1.300 euros.

Le 23 janvier 2023, Madame [L] a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de Monsieur [Z].

C'est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice signifié dans les formes de l'article 659, Madame [W] [L] a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :

Vu l'article 1376 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir Madame [L] en ses demandes, fins et conclusions,
L'y déclarer bien fondée,
Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [L], la somme de 11.300 euros
Juger que la somme de 10.000 euros portera intérêts moratoires à compter du 22 septembre 2022,
Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive
Ordonner l'exécution provisoire
Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [L] une somme de 1.900 euros au titre de l'article 700 du CPCP ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [R] [Z], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en remboursement de Madame [W] [L]

Madame [W] [L] fait valoir qu'elle dispose d'une reconnaissance de dette pour un montant de 10.000 euros signée par Monsieur [R] [Z] le 5 novembre 2021.

Elle ajoute que Monsieur [R] [Z] doit également lui rembourser la somme de 1.300 euros qu'elle lui a versée par chèque en décembre 2022.

***

Il résulte de l’article 1892 du code civil que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui suppose que celui qui prétend être créancier rapporte la preuve, à la fois de la remise des fonds, et de ce qu’ils ont été remis à titre de prêt.

La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Et il appartient alors au débiteur qui conteste avoir reçu les fonds de rapporter la preuve de l’absence de remise.

Suivant l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’acte par lequel une personne s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent ne comportant que la mention manuscrite en chiffres, et non en chiffres et en lettres de la somme due, comme l’exige l’article 1376 du code civil, ne caractérise qu’un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par des éléments extérieurs pour faire preuve de la créance alléguée.

En l'espèce, Madame [W] [L] produit un document manuscrit signé comportant la mention que cette dernière a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt d’un montant de « 10.000 euros ».

Nulle part sur le document ne figure la mention, écrite de la main de Monsieur [R] [Z], de la somme due par lui, en lettres.

Ce document ne contenant pas la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, telle qu'exigée par l’article 1376 du code civil, ne peut valoir reconnaissance de dette. Il constitue, tout de même, un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par d'autres éléments.
 
Pour autant, force est de constater que Madame [W] [L] ne produit aucune pièce susceptible d'établir la remise de fonds à Monsieur [R] [Z] et l'obligation souscrite par celui-ci de rembourser la somme versée.

Par ailleurs la seule production d'un chèque d'un montant de 1.300 euros établi à l'ordre de Monsieur [R] [Z], le relevé de compte bancaire versé aux débats ne faisant pas apparaître le débit en compte de ce chèque, est impropre à établir la preuve de la remise des fonds et de ce que ces fonds lui ont remis à titre de prêt.
 
Madame [W] [L] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle a consenti à Monsieur [R] [Z] un prêt d'un montant total de 11.300 euros.

En conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de sa demande en remboursement.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [L] pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Madame [W] [L] succombant à l'instance, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive en l'absence de faute établie à l'égard de Monsieur [R] [Z].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [W] [L] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [W] [L] au paiement des dépens,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.