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TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 23/01575


Vérifier : TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 23/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/01575
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
66edc1bd23308db0e5f2b545

Texte de la décision

7,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 20 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01575 - N° Portalis DB22-W-B7H-REXT

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :

Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, société coopérative à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée par Monsieur [S] [P] par acte de commissaire de justice du 23 février 2023 à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux fins de voir :
PRINCIPALEMENT SUR LE PLAN CONTRACTUEL
ANNULER le contrat d'assurance vie souscrit le 26 janvier 2022
ORDONNER la restitution des 500 000 € (cinq cent mille €) versés dans le cadre du contrat, déduction faite des sommes restituées au demandeur à la suite de la clôture du contrat.
CONDAMNER La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, SA à payer à A Monsieur [S] [P], à titre de dommages et intérêts, la sommes de : 10000 € au titre de son préjudice moral.
SUBSIDIAIREMENT SUR LE PLAN DELICTUEL
CONDAMNER La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, SA à payer à A Monsieur [S] [P], à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 20 000 € en guise de dédommagement dû à la baisse de son capital personnel,
- 10 000 € pour le préjudice moral subi
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer au demandeur [S] [P] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident successivement notifiées par RPVA les 15 juin 2023 et 8 février 2024 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE tendant à voir :
JUGER que l’annulation du contrat d’assurance vie MILLEVIE PREMIUM2 INFI 2009673 ne saurait être prononcée, dans la mesure où l’assureur, la société BPCE VIE n’est pas partie à l’instance ;
DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [S] [P] en ses demandes formées à titre principale et tendant notamment à l’annulation du contrat d’assurance vie qu’il a souscrit le 26 janvier 2022 auprès de la société BPCE VIE ;
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 par Monsieur [S] [P] tendant à voir :
DONNER acte au demandeur de la renonciation à sa demande dirigée contre l'assureur vie sur le fondement de sa responsabilité contractuelle
DONNER acte au demandeur du maintien de sa demande dirigée contre la banque assignée sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, et ou contractuelle, dans le cadre de la relation de la banque avec son client.
RENVOYER à la mise en état.

Vu les conclusions au fond notifiées par RPVA le 11 mars 2024 par Monsieur [S] [P] tendant à voir :
CONDAMNER La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, SA à payer à Monsieur [S] [P], à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 20 000 € en guise de dédommagement dû à la baisse de son capital personnel,
- 10 000 € pour le préjudice moral subi
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer au demandeur [S] [P] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE tendant à voir :
CONSTATER que Monsieur [S] [P] s’est désisté de ses demandes principales qui tendaient à voir :
« ANNULER le contrat d’assurance vie souscrit le 26 janvier 2022,
ORDONNER la restitution des 500 000 € versés dans le cadre du contrat, déduction faite des sommes restituées au demandeur à la suite de la clôture du contrat.
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, SA à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ».
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [S] [P] en ses demandes précitées qui tendaient, en substance, à voir annuler le contrat d’assurance vie souscrit le 26 janvier 2022 ainsi qu’à voir la CEIDF condamnée à restituer la somme de 500 000 €.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu engager dans le cadre du présent incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 17 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2020.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur le désistement
 
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

 L’article 395 suivant dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
 
En l’espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a notifié des conclusions de désistement de son incident.

Les conclusions par lesquelles Monsieur [S] [P] renonce à la demande dont la CAISSE D'EPARGNE contestait la recevabilité aux termes de son incident et sollicite le renvoi de l'affaire à la mise en état valent acceptation par avance du désistement régularisé postérieurement.

Il convient de constater le caractère parfait du désistement d'incident de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.

Sur les dépens
 
Les dépens seront réservés.

 La mise en état de l’affaire n’étant pas terminée, le dossier sera renvoyé à une prochaine date de mise en état dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATE le caractère parfait du désistement d'incident de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mars 2024 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 20 novembre 2024
-conclusions en demande : 20 janvier 2025
-dernières conclusions des parties : 1er mars 2025

RESERVE les dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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