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TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 23/02976


Vérifier : TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 23/02976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/02976
Chambre
Deuxième Chambre
Type
Autre
Id
66edc1bf23308db0e5f2b5a2

Texte de la décision

8,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 20 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ2H

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :

Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2] (Alpes Maritimes),
représenté par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (Hauts de Seine), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 17 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [C] a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de 100.000 euros en principal au titre d'une reconnaissance de dette du 10 avril 2008, outre des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2024, Monsieur [L] [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122, 139, 263 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 et 2240 du code civil ;
Vu l’article 139 du code de procédure civile
A titre principal et in limine litis :
- DECLARER irrecevable l’action en paiement du prêt visé dans la reconnaissance de dette du 8 avril 2008 de M. [J] [C] comme prescrite.
A titre subsidiaire :
- ORDONNER la production aux débats par M. [C] des originaux des 5 chèques dont il a tenté d’obtenir paiement en 2018, dont la copie a été communiquée par le conseil de M. [C] en pièces 4-1 à 4-3.
- SURSEOIR à statuer dans l’attente
En tout état de cause :
- CONDAMNER M. [C] à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC
ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 février 2024, Monsieur [J] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées au débat,
Débouter Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

L’incident a été fixé à l’audience du 17 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Monsieur [L] [N] invoque la prescription de l'action en paiement de Monsieur [J] [C].

Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription étant le dernier paiement effectué par lui le 25 novembre 2011, la prescription était acquise depuis le 25 novembre 2015 ; que le courrier qu'il adressé à Monsieur [J] [C] le 27 mars 2018 dont ce dernier déduit qu'il s'est reconnu débiteur alors qu'il n'a pas reconnu les montants sollicités, ne peut pas interrompre la prescription déjà acquise depuis le 26 novembre 2015 ; qu'en outre, si on considérait qu'un nouveau délai courrait à compter de cette date, ce nouveau délai aurait expiré le 27 mars 2023 ; que le courriel du 23 mars 2018 est également antérieur à l’assignation délivrée le 16 mai 2023.

Il conteste le raisonnement de Monsieur [J] [C] qui prétend que le délai aurait commencé à courir à la date du courrier de la Société Générale l'informant que le chèque présenté en paiement avait été rejeté pour cause de compte clôturé, soit le 7 juin 2018. Il relève qu'à la date de ce courrier, l'expiration du prêt, dont le remboursement n'a pas été totalement honoré, date de plus de neuf ans et le dernier paiement de plus de six ans et considère que Monsieur [J] [C] avait connaissance depuis longtemps de son dommage, à savoir que Monsieur [L] [N] n'avait pas honoré sa dette dans le temps qui lui était imparti pour le faire. Il ajoute que ce dépôt de chèque a fait l'objet d'une plainte pénale et que la présentation d'un chèque argué de faux ne saurait interrompre la prescription.

Monsieur [J] [C] expose que le point de départ du délai de prescription est le courrier de la Société Générale du 7 juin 2018 par lequel il a été informé que son débiteur avait clôturé son compte et que ce fait le chèque avait été rejeté.

Il fait valoir que c'est à cette date qu'il a connu, en sa qualité de titulaire du droit, les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai courant à compter du 7 juin 2018, la prescription n'était pas acquise à la délivrance de l'assignation le 16 mai 2023.

***

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est de principe jurisprudentiel que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt le délai de prescription que si elle intervient avant son expiration.

En l'espèce, Monsieur [J] [C], qui réclame le remboursement de la somme de 100.000 euros, fonde son action en paiement sur une reconnaissance de dette datant du 10 avril 2018 que Monsieur [L] [N] a signé en qualité de caution, le prêt de 100.000 euros d'une durée d'un an consenti au débiteur principal devant être remboursé au plus tard le 10 avril 2009.

Monsieur [J] [C] fait état d'un mail du 12 décembre 2011 par lequel Monsieur [L] [N] annonce qu'il fait tout pour se libérer et rembourser au plus vite, considérant que ce dernier était donc défaillant pour la totalité de la dette à cette date.

Quant à Monsieur [L] [N], il verse aux débats un certain nombre de chèques datés de 2010/2011 émis à l'ordre de Monsieur [J] [C] et déclare avoir effectué un dernier règlement le 25 novembre 2011, seuls restant alors en suspens les intérêts.

Suivant que l'on se place du point de vue du demandeur ou de celui du défendeur, la prescription a été interrompue le 25 novembre 2011 ou le 12 décembre 2011, le mail du 12 décembre 2011 comme le règlement allégué du 25 novembre 2011 s’interprétant comme la reconnaissance par le débiteur du droit de Monsieur [J] [C] et ayant un effet interruptif.

Monsieur [J] [C] produit un mail de Monsieur [L] [N] du 27 mars 2018 aux termes duquel ce dernier déclare avoir signé la vente d'un terrain et pouvoir régler régler sa dette ainsi que des chèques datés de 2018.

Force est de constater qu'il ne justifie d'aucun événement interruptif de prescription dans les cinq ans à compter du 25 novembre ou du 12 décembre 2011.

Il doit en être déduit que la prescription était acquise au plus tard le 12 décembre 2015 et que les événements que Monsieur [J] [C] analyse comme la reconnaissance de son droit par Monsieur [L] [N] sont sans effet puisqu'ils sont postérieurs à son expiration.

Par voir de conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action en paiement de Monsieur [J] [C] à l'encontre de Monsieur [L] [N].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [J] [C] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [J] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'action entreprise par Monsieur [J] [C] à l'encontre de Monsieur [L] [N],

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [C] au paiement des dépens de l'instance,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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