TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 22/03762
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03762 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GGKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] [W] [B],
née le 04 Juillet 1952 à [Localité 9] (Portugal),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
DEFENDEURS
Commune de [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4
Monsieur [H] [K]
né le 29 Mars 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, en présence de Madame BLIN et de Monsieur DRAGON, Juges rapporteurs
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame BLIN a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
ELEMENTS DU LITIGE
Le 29 décembre 1998, Madame [V] [T] [W] [B] a acquis des époux [S] la propriété de l’immeuble cadastré section A n°[Cadastre 5], situé [Adresse 3] à [Localité 7], par acte notarié passé devant Maître [U] [J]. Cette maison constituait auparavant le fournil d’une boulangerie.
Monsieur [H] [K] est actuellement le propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 4], comprenant un moulin.
Plusieurs tronçons de canalisation entre la [Adresse 12] et la parcelle n°[Cadastre 4] voisine sont implantés dans la propriété de Madame [T] [W] [B], à savoir :
- à l’intérieur du bâtiment au rez-de-chaussée, sur environ 8,5 ml, au sein d’un massif de béton adossé au mur,
- à l’extérieur du bâtiment, sur environ 11 + 9 ml, en tête d’un mur de type aqueduc comportant des voûtes, délimitant le terrain sur ses côtés Est (jardin voisin) et Sud (ruisseau).
Se plaignant d’une importante humidité dans son habitation et de fuites au niveau de la canalisation et de dégradations de l’aqueduc, Madame [T] [W] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE qui, par ordonnance du 19 février 2019, a fait droit à sa demande d’expertise et a désigné Monsieur [L] pour ce faire.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 20 juillet 2020.
Par actes d’huissier séparés délivrés les 30 novembre 2022 et 8 décembre 2022, Madame [V] [T] [W] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Monsieur [H] [K] et la commune de [Localité 7] aux fins notamment de réalisation des travaux de remise en état préconisés par Monsieur [L] et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Madame [V] [T] [W] [B] sollicite de :
Vu les pièces versées aux débats annexées selon le bordereau joint aux présentes,
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
Vu les dispositions des articles 697 et suivants du Code Civil,
Condamner in solidum Monsieur [K] et la commune de [Localité 7] à réaliser les travaux tels que ressortant du rapport d’expertise dressé par Monsieur [L] le 20 juillet 2020, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans les trois mois du jugement à intervenir.
Condamner in solidum Monsieur [K] et la commune de [Localité 7] à payer à Madame [T] [W] [B] la somme de 300 € par mois depuis le 20 juin 2017 à titre d’indemnité de jouissance.
Dans les rapports entre les parties, au titre de la servitude, indiquer que le propriétaire des ouvrages devra assurer leur entretien au titre de la canalisation intérieure à tous les moins tousles cinq ans depuis l’extérieur et au titre de la canalisation située en extérieure et de l’aqueducpar une visite annuelle de contrôle par un professionnel respectant un délai de prévenance d’un mois, et communication du rapport à Madame [T] [W] [B].
Condamner in solidum Monsieur [K] et la commune de [Localité 7] à payer à Madame [T] [W] [B] la somme de 6 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Monsieur [K] et la commune de CERDON aux entiers dépens qui incluront notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES avocats aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :
* que par arrêt du 15 mai 2008, la cour d’appel de Lyon a consacré l’existence d’une servitude consistant en la présence d’un canal passant dans la pièce de séjour de sa maison, canal dépendant du moulin, propriété voisine appartenant à Monsieur [K],
* que depuis 1839, la famille [K] est propriétaire du moulin et de la canalisation litigieuse,
* que l’expert judiciaire a confirmé que cette canalisation avait historiquement pour fonction l’alimentation en eau du moulin et qu’elle a également assuré une fonction collective de collecteur d’assainissement conduisant à l’établissement d’une convention entre la commune de [Localité 7] et Monsieur [K],
* que Monsieur [K] ayant interrompu l’alimentation en eau du moulin, la canalisation n’a ensuite servi qu’à la commune de [Localité 7] pour l’évacuation des eaux usées, ce qui a mis un terme à l’effet d’entraînement et de nettoyage continus qui pouvaient alors s’exercer,
* qu’à ce jour, une fonction collective résiduelle persiste, puisque cette canalisation permet le passage des eaux de voiries et les eaux usées d’une dizaine d’habitations,
* qu’elle a constaté, au fil des années, une importante humidité dans son salon, notamment dans son séjour, au droit de la canalisation, ainsi que des fuites au niveau de cette canalisation, une dégradation de l’aqueduc avec des chutes de pierres,
* que Monsieur [K] n’a effectué aucun travaux de nature à faire cesser ces désordres et n’a jamais entretenu ses ouvrages,
*que l’expert judiciaire a confirmé que la canalisation située à l’intérieur de son habitation présentait des défauts et anomalies susceptibles d’engendrer des fuites significatives, et que l’aqueduc est très dégradé du fait des fuites abondantes et anciennes,
* qu’en application des articles 697 et suivants du code civil, il appartient au propriétaire de ces ouvrages et à la commune de [Localité 7] qui en bénéficie en y faisant couler des eaux pluviales et des eaux usées d’une dizaine d’habitations d’assurer leur entretien et leur parfaite conservation,
* qu’en conséquence, Monsieur [K] et la commune de [Localité 7] doivent procéder in solidum aux travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire,
* que seul le devis de l’entreprise DELUERMOZ retenu par l’expert judiciaire présente les garanties suffisantes pour une totale réparation.
* qu’en raison de la vétusté de la canalisation intérieure et de l’état de délabrement total de l’aqueduc et de la canalisation extérieure, elle ne peut pas jouir normalement de son tènement immobilier, ce qui justifie des dommages et intérêts,
* qu’en effet, à l’extérieur de sa propriété, elle reçoit des écoulements à travers le mur qui présente, en outre, un risque d’effondrement, et qu’à l’intérieur de sa propriété, elle a subi pendant des années l’écoulement des eaux usées sans en avoir été informée,
* qu’il est en outre nécessaire de régler pour l’avenir l’entretien de ces ouvrages pour qu’elle continue de jouir de son tènement immobilier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [H] [K] sollicite de :
DECLARER, et DIRE ET JUGER que la canalisation enfermée dans un caisson en béton, traversant en partie intérieure la maison d'habitation appartenant actuellement à Madame [V] [T] [W] [B] et se poursuivant en partie extérieure sur le mur type aqueduc comportant des voûtes en-dessous, y compris ledit mur ; le tout matérialisant la canalisation d'amenée de l'eau jusqu'au moulin, est la propriété de l'usinier, à savoir Monsieur [H] [K].
DEBOUTER Madame [V] [T] [W] [B] de sa demande tendant à entendre condamner Monsieur [H] [K] à réaliser les travaux tels que ressortant du rapport d'expertise dressé par Monsieur [L] le 20 juillet 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans les trois mois du jugement à intervenir
DECLARER, et DIRE ET JUGER que le désordre affectant la canalisation trouve son origine dans l'usage commun de la canalisation, d'une part pour les besoins de l'alimentation en eau du moulin, fonction motrice qui a néanmoins cessé depuis 1979 sauf ponctuellement pour l'entretien des rouages du moulin ou des visites patrimoniales et, d'autre part, pour l'évacuation des eaux pluviales de ruissellement et d'habitations du secteur environnant et des eaux usées, cette dernière fonction ayant cessé depuis avril 2019 selon déclaration de l'autorité communale.
AUTORISER Monsieur [H] [K] à faire réaliser les travaux devisés par la société PESENTI ayant donné lieu à un accord de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Direction Régionale des Affaires Culturelles), selon des modalités définitives d'intervention à définir en lien avec elle.
AUTORISER Monsieur [H] [K] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de démolition et l'évacuation des matériaux amiantés par toute entreprise spécialisée de son choix.
DECLARER, et DIRE ET JUGER que la prise en charge du coût de l'ensemble des travaux précités sera partagée par moitié entre Monsieur [H] [K] et la Commune de [Localité 7] et, en tant que de besoin, CONDAMNER la Commune de [Localité 7] à supporter moitie du coût des travaux
DECLARER n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ET DEBOUTER la demanderesse à l'astreinte.
DEBOUTER Madame [V] [T] [W] [B] de sa demande d'entretien de la canalisation en partie intérieure et extérieure avec visite de contrôle par un professionnel et communication de son rapport tous les 5 ans.
FAIRE INTERDICTION a Madame [V] [T] [W] [B] d'apposer des objets sur la cunette et le mur aqueduc, propriété de Monsieur [H] [K], et la CONDAMNER a supporter une astreinte de 150 euros par jour à compter de la constatation de toute infraction par commissaire de justice.
DEBOUTER Madame [V] [T] [W] [B] de sa demande tendant à entendre condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 300 euros par mois à titre d'indemnité de jouissance depuis le 20 juin 2017.
Subsidiairement, REDUIRE cette indemnité à une somme symbolique, et en répartir la charge entre Monsieur [H] [K] et la Commune de [Localité 7].
DEBOUTER Madame [V] [T] [W] [B] de sa demande d'indemnité judiciaire au visa de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Très subsidiairement, DECLARER que l'indemnité judiciaire à revenir à Madame [V] [T] [W] [B] serait partagée entre Monsieur [H] [K] et la Commune de [Localité 7], et CONDAMNER cette dernière à en supporter la moitié.
CONDAMNER Madame [V] [T] [W] [B] et la Commune de [Localité 7], ou qui d'entre elles mieux le devrait, à payer à Monsieur [H] [K] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [V] [T] [W] [B] de sa demande tendant à entendre condamner Monsieur [H] [K] en tous les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Subsidiairement, DECLARER que les dépens seraient supportés par moitié entre Monsieur [H] [K] et la Commune de [Localité 7], et
CONDAMNER cette dernière à en supporter la moitié.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir notamment :
* que la canalisation litigieuse et l’aqueduc qui y est rattaché lui appartiennent bien, conformément aux dispositions de l’article 546 du code civil et des conclusions expertales de Monsieur [L],
* que cependant, Madame [T] [W] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice sur sa propriété en lien de causalité avec l’écoulement de l’eau du canal, ce que l’expert judiciaire a confirmé, ce qui justifie le rejet des demandes qu’elle forme,
* que la cour d’appel de LYON, dans son arrêt du 15 mai 2008, a rappelé à juste titre, en parlant de la demanderesse, qu’”étant donné la configuration des lieux, la présence du canal générateur d’humidité dans la pièce principale ne pouvait lui échapper au moment où elle a décidé d’acquérir ce bien”,
* que Madame [T] [W] [B] a admis que les eaux pluviales de son habitation avaient été évacuées par cette canalisation jusqu’en mai 2016, de sorte qu’elle est à l’origine en partie du préjudice qu’elle invoque,
* que la commune de [Localité 7] ne saurait sérieusement invoquer la faiblesse du passage d’eau de son chef, alors que les eaux pluviales de ruissellement de la voirie et des habitations continuent d’y passer,
* que de son côté, il n’utilise la canalisation que très ponctuellement pour les besoins de son moulin, au maximum 5 fois par an,
* qu’en vertu des articles 697 et 698 du code civil, et alors que le principal bénéficiaire de la canalisation litigieuse est actuellement la commune de [Localité 7] et que les frais d’entretien nécessaires décrits par l’expert peuvent être répartis à proportion de l’intérêt de son utilisation pour les parties en présence, la répartition par moitié du coût des travaux avec la commune de [Localité 7] s’impose,
* que par ailleurs, le partage par moitié du coût des travaux de remise en état et de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance s’impose par la convention de 1984 signée entre la commune de [Localité 7] et les consorts [G] autorisant la commune à laisser passer les eaux pluviales et usées dans la canalisation, puisqu’elle met à la charge de la commune le curage et le nettoyage des conduits lorsque ce sera nécessaire,
* subsidiairement, que la demande indemnitaire formée par la demanderesse au titre d’un préjudice de jouissance est exorbitante, d’autant que depuis 2016, il n’alimente plus le canal en eau et que la commune de [Localité 7] aurait cessé d’évacuer les eaux usées par le canal depuis avril 2019, de sorte que seules des eaux pluviales ou de ruissellement transiteraient pas ce canal, soit une quantité très limitée,
* que si les fuites au niveau des tronçons extérieurs ont conduit à des altérations localisées de la maçonnerie de l’aqueduc, elles ne remettent pas pour autant en cause sa solidité,
* que les travaux à mettre en oeuvre sont soumis à une autorisation drastique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Direction Régionale des Affaires Culturelles), l’ensemble du bief, dont l’aqueduc, étant protégé au titre des monuments historiques,
* qu’ainsi, il convient de l’autoriser à réaliser les travaux tels que devisés par la société PESENTI et non tels que proposés par l’expert judiciaire qui se fonde sur le devis de la société DELUERMOZ dont la Direction Régionale des Affaires Culturelles indique qu’ils sont excessifs et surdimensionnés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, la commune de [Localité 7] sollicite :
- de débouter Madame [V] [T] [W] [B] et Monsieur [M] [K] de toutes leurs demandes,
- de les condamner à lui payer in solidum la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner en tous les dépens, ceux-ci comprenant les frais d’expertise, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir notamment :
* que la canalisation appartient à Monsieur [K] dans son intégralité, de sorte que l’entretien lui en incombe, comme l’a rappelé l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 15 mai 2008,
* qu’aucune responsabilité de la commune ne saurait être retenue, alors que l’expert judiciaire a justifié les travaux de remise en état par son défaut d’entretien qui incombe à Monsieur [K] seul,
* qu’elle conteste que les eaux pluviales puissent être pour l’essentiel à l’origine des désordres dont se plaint la demanderesse,
* qu’en vertu de la convention signée par Monsieur [K] et la commune le 20 janvier 1984, cette dernière a été autorisée à déverser les eaux pluviales, avec pour seule obligation d’assurer le curage et le nettoyage de la canalisation,
* qu’aucun défaut de curage ou de nettoyage n’est reproché à la commune,
* que c’est donc à tort que Monsieur [K] raisonne par référence à la notion de servitude pour tenter de lui faire assumer la moitié du coût des travaux de remise en état,
* que la demanderesse n’a subi aucun préjudice de jouissance au regard des conclusions de l’expert judiciaire et alors qu’elle ne pouvait ignorer la présence du canal générateur d’humidité quand elle a acquis son bien.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024, avec effet différé au 13 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
- Sur les demandes principales
* Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux formée à l’encontre de Monsieur [K]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu des dispositions de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle “droit d’accession”.
Pour situer historiquement et géographiquement les éléments nécessaires à la compréhension du litige, il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire que les propriétés cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont un auteur commun, à savoir la famille [G], auteur de Monsieur [K]. La famille de Monsieur [K] est en effet historiquement propriétaire depuis 1839 d’un ensemble de tènements situés entre l’actuelle [Adresse 12] et le ruisseau “[8]” à [Localité 7], incluant un moulin à eau qui est alimenté par un bief créé en 1834, issu d’une prise d’eau au droit d’un déversoir sur le cours du ruisseau, cheminant sous la plate-forme de la [Adresse 12] et de la [Adresse 11], pénétrant dans la parcelle cadastrale n°[Cadastre 5], alimentant une roue à aubes à axe horizontal située dans la parcelle n°[Cadastre 4] où se trouve le moulin proprement dit, et enfin se déversant dans le ruisseau. Ce moulin a été exploité jusqu’en 1975 environ, et il n’est pas contesté que Monsieur [H] [K] est actuellement le propriétaire de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] et de la canalisation constituant le bief, y compris les tronçons traversant la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Madame [W] [B].
Or, le rapport d’expertise judiciaire a précisé :
- qu’en 1954, le bief à ciel ouvert a été remplacé par une canalisation busée, et qu’après une première convention signée entre Monsieur [G] et la commune de [Localité 7] datant du 6 octobre 1964, une deuxième convention a été signée entre ces derniers le 20 janvier 1984 par laquelle Monsieur et Madame [G] ont autorisé la commune à laisser déverser dans leurs deux conduites qui passent sous la [Adresse 11] et qui alimentent leur moulin, les eaux pluviales de cette rue, par 6 bouches, de sorte que la commune aura la charge du curage et du nettoyage des conduites lorsque ce sera nécessaire ;
- que par un courrier de la commune de [Localité 7] à Madame [K] datant du 25 février 2005, il a été indiqué qu’”en complément de l’autorisation du 20 janvier 1984 entre la Commune de [Localité 7] et Monsieur [G], sur l’utilisation des conduites d’amenée d’eau au moulin pour la collecte des eaux pluviales de la rue ainsi que la collecte des eaux usées des habitations, nous venons rajouter qu’il est nécessaire de laisser couler l’eau dans ces conduites afin d’aider le curage de ces tuyaux qui possèdent une faible pente, et surtout d’éliminer les rejets domestiques qui sans un débit minimum stagneraient dans ces tuyaux occasionnant des odeurs dans la rue.”;
- qu’à partir du mois de mai 2016, à la suite du litige l’opposant à Madame [T] [W] [B], Monsieur [K] a fait cesser l’alimentation du bief, interrompant ainsi l’écoulement continu en vigueur jusqu’alors, de sorte que la canalisation, qui collecterait encore uniquement actuellement les eaux pluviales de la voirie et d’une dizaine d’habitations, ne serait alors alimentée à partir de la prise d’eau que très occasionnellement pour permettre un fonctionnement de la roue à aubes (quelques occasions par an), et en cas de crue du ruisseau lorsque le niveau de l’eau dépasse le déversoir, de sorte que l’effet de nettoyage par le flux d’eau continu figurant dans le courrier susvisé du 25 février 2005 s’est trouvé supprimé.
Il ressort des pièces produites qu’un premier litige a opposé Madame [K], mère de Monsieur [H] [K], et Madame [T] [W] [B], la première reprochant au notaire qui a rédigé l’acte de propriété de la seconde de ne pas avoir mentionné l’existence des servitudes existantes.
Ainsi, par jugement du 23 mars 2006, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment constaté l’erreur matérielle commise par Maître [J], notaire, dans la rédaction de l’acte de propriété de Madame [W] [B], en ce qu’il n’a pas reproduit la servitude de passage conventionnelle créée par l’acte de partage du 15 décembre 1936 et modifiée le 4 janvier 1957. Ce jugement relève notamment qu’il ressort de cet acte de partage que le canal est la propriété du moulin, et que son entretien sera à la charge de Monsieur [H][G] qui aura, à cet effet, le droit de passer dans le four pour cet entretien. Ce jugement a donc ordonné la rectification de cet acte et sa mise en conformité avec l’acte de propriété de Madame [K], et condamné le notaire au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de Madame [W] [B]. Ce jugement a également débouté Madame [W] [B] de ses demandes reconventionnelles, notamment celle tendant à la voir déclarer propriétaire des canalisations permettant l’alimentation en eau du moulin qui ont été jugées comme étant de la propriété de Madame [K].
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 15 mai 2008 qui a notamment indiqué que l’entretien du canal passant dans la pièce de séjour de Madame [W] [B] incombait toujours à Madame [K], alors que cette canalisation est attachée à la propriété du moulin comme il est spécifié dans le titre du 15 décembre 1936 et dans les titres qui lui sont succédés.
En l’espèce, Madame [W] [B] justifie sa demande de travaux de réfection de la canalisation et de l’aqueduc à la charge de Monsieur [K] par le fait qu’ils sont très dégradés.
En effet, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le tronçon Est de la canalisation et le regard permettant le changement de direction entre ses tronçons Est et Sud connaissent des fuites actives, avec des manifestations importantes au niveau de l’aqueduc qui la soutient, aqueduc dont la maçonnerie est dégradée. Si les investigations expertales n’ont pas permis de constater de fuite active sur le tronçon extérieur Sud (écoulement des eaux au droit du regard d’angle) ni de celui intérieur au logement de Madame [W] [B] (pas de coulure dans l’habitation ni dans la cave, pas d’humidité anormale du caisson l’englobant), l’inspection vidéo a toutefois permis de repérer des défauts ou anomalies, surtout sur les tronçons intérieur et Est, susceptibles de permettre des fuites significatives, surtout lorsque le débit y transitant peut être important (ce qui a longtemps été le cas pour l’exploitation du moulin et qui ne l’est désormais que très occasionnellement, le moulin pouvant fonctionner maximum 5 fois par an pour des manifestations culturelles).
Compte tenu de ce constat, il incombe à Monsieur [K], en tant que propriétaire de la canalisation et de l’aqueduc, de les entretenir, et de procéder aux travaux de remise en état qui s’imposent, ce que ce dernier accepte d’ailleurs sur le principe.
S’agissant de leur nature, l’expert judiciaire a retenu un deuxième devis établi par l’entreprise DELUERMOZ en date du 13 février 2020, en y incluant l’option de traitement des bandeaux susceptible d’être demandée par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles compte tenu de l’inscription de la totalité des équipements du moulin au titre des Monuments Historiques, soit 85.738 euros HT (94.311,80 euros TTC).
Certes, Monsieur [K] conteste les modalités et le montant de ces travaux validés par l’expert judiciaire et demandés par Madame [W] [B], au motif qu’il aurait soumis à Monsieur [L] un devis établi par la société PESENTI d’un montant de 10.841,59 euros TTC en raison du fait que la Direction Régionale des Affaires Culturelles aurait, dans un courrier du 18 août 2020, validé ce dernier devis et aurait jugé au contraire excessif le devis de l’entreprise DELUERMOZ qui serait surdimensionné à son sens sur un monument historique.
Cependant, l’expert judiciaire a indiqué clairement dans son rapport que le devis de la société PESENTI était nettement insuffisant pour une réparation intégrale du préjudice, en ce que le traitement des maçonneries de l’aqueduc est très réduit et se limite à un piquage des enduits, à la taille des joints, à un garnissage à la chaux et à une finition brossée, en ce qu’il manque le traitement du regard entre les tronçons Est et Sud de la canalisation, et en ce que le principe de la coque de béton armé en intrados n’a pas été retenu, pas plus que son épinglage avec la maçonnerie actuelle, solutions qui, pourtant, peuvent apporter des garanties de solidité et de durabilité. L’expert judiciaire a également relevé que le devis de la société PESENTI ne prévoyait pas tous les postes de préparation, installation de chantier, échafaudage, débroussaillage, étaiement etc, évalués à 11.000 euros TTC par la société DELUERMOZ, ni les frais de désamiantage pourtant évalués à 20.000 euros HT par la société DELUERMOZ et particulièrement nécessaires compte tenu de la présence d’amiante nécessitant des garanties.
En conséquence, il convient de retenir les préconisations de l’expert judiciaire qui sont les seules à même de garantir des travaux de remise en état pérennes et respectueux de l’environnement dans lequel se trouvent cette canalisation et cet aqueduc.
Monsieur [K] sera donc condamné à réaliser les travaux tels que ressortant du rapport d’expertise dressé par Monsieur [L] le 20 juillet 2020, à savoir conformément au deuxième devis établi par l’entreprise DELUERMOZ en date du 13 février 2020, et ce, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans l’année suivant la signification du jugement à intervenir, une telle astreinte apparaissant nécessaire compte tenu de la dégradation avancée des ouvrages.
Les frais de démolition et d’évacuation des matériaux amiantés étant inclus dans le deuxième devis établi par l’entreprise DELUERMOZ en date du 13 février 2020, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [K] de les faire réaliser par toute entreprise spécialisée de son choix.
* Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux formée à l’encontre de la commune de [Localité 7]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe qu’un tiers victime de l’inexécution d’un contrat peut agir contre le cocontractant fautif sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, Madame [W] [B] justifie sa demande de condamnation de la commune de [Localité 7] à réaliser les mêmes travaux, in solidum avec Monsieur [K], par le fait que la canalisation litigieuse servait de collecteur d’assainissement, puisqu’elle récoltait les eaux usées d’une dizaine d’habitations de la commune, outre les eaux pluviales.
Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire qu’historiquement, et très vraisemblablement dès son origine, et en complément de l’alimentation du moulin, la canalisation litigieuse a assuré une fonction collective de collecteur d’assainissement, que l’interruption de l’alimentation par Monsieur [K] en mai 2016 est venue entraver le bon fonctionnement de collecte des eaux usées, dans la mesure où l’effet d’entraînement et de nettoyage continu ne pouvait plus s’exercer, que cette fonction collective s’est progressivement réduite à la faveur de divers travaux d’aménagements d’assainissement opérés par la collectivité, les derniers s’étant achevés par les derniers raccordements à de nouvelles canalisations en avril 2019, et qu’une fonction collective résiduelle persiste avec la collecte des eaux pluviales d’un tronçon de la voirie et d’environ une dizaine d’habitation. En outre, il est constant que la canalisation conserve une fonction très occasionnelle d’alimentation (au maximum cinq fois par an) que Monsieur [K] souhaite pouvoir maintenir, ne souhaitant pas renoncer à son “droit d’eau”.
Or, les manifestations des défauts constatés sur la canalisation ont les origines et causes suivantes d’après Monsieur [L] :
- s’agissant des fuites abondantes constatées dans le jardin de Madame [W] [B] : elles s’expliquent par le fait que des débits d’eau importants transitent par la canalisation, pour l’alimentation occasionnelle du moulin ou bien à la faveur d’événements pluviométriques particulièrement intenses ;
- s’agissant des traces sur les murs constatées dans la cave de Madame [W] [B] : elles s’expliquent par le fait qu’il existe une condensation particulièrement marquée d’un air ambiant très humide lors d’épisodes de températures particulièrement élevées par un effet classique de “paroi froide” ;
- s’agissant des éventuelles manifestations dans l’habitation (humidité anormale dénoncée par Madame [W] [B] néanmoins non constatée par l’expert judiciaire ) : elles s’expliquent par le fait qu’il existe le même phénomène de condensation que celui décrit au sujet de la cave.
Cette analyse concernant le rôle causal des eaux pluviales est d’ailleurs partagée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles qui, dans un courrier du 18 août 2020 adressé à Monsieur [K], a précisé que le déversement des eaux pluviales dans la canalisation incriminée par repiquage des descentes sur la canalisation a alimenté également de ce fait les problèmes de fuites.
Par ailleurs, Monsieur [L] a considéré que les défauts constatés sur la canalisation, à l’origine des fuites avérées ou possibles, provenaient de son vieillissement, alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune inspection ou opération d’entretien depuis sa mise en place, ce que la commune de [Localité 7] ne conteste pas.
Or, pourtant, l’examen de la convention conclue le 20 janvier 1984 entre le maire de [Localité 7] et Monsieur et Madame [G], qui étaient propriétaires à l’époque du moulin et de ses accessoires, démontre que ces derniers autorisaient la commune de laisser déverser dans leurs deux conduites qui passent sous la [Adresse 11] et qui alimentent leur moulin, les eaux pluviales de cette rue, par 6 bouches (2 sur une conduite et 4 sur l’autre), et qu’en conséquence, la commune aura la charge du curage et du nettoyage des conduits lorsque ce sera nécessaire.
Par suite, et alors que les opérations de curage et de nettoyage des conduits font partie de l’entretien de la canalisation à l’origine des défauts constatés selon l’expert judiciaire, il doit être considéré que la commune de [Localité 7] a commis une faute contractuelle en n’honorant pas son obligation d’entretien, faute qui est de nature à expliquer, d’après l’expert judiciaire, les infiltrations constatées, alors que le passage des eaux pluviales a eu un rôle causal dans ces infiltrations. Sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [W] [B], tiers à cette convention, peut donc être retenue, et sa faute a concouru à l’intégralité du dommage de façon indissociable avec Monsieur [K].
En conséquence, la commune de [Localité 7] sera condamnée in solidum avec Monsieur [K] à réaliser les travaux tels que ressortant du rapport d’expertise dressé par Monsieur [L] le 20 juillet 2020, à savoir conformément au deuxième devis établi par l’entreprise DELUERMOZ en date du 13 février 2020, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans l’année suivant la signification du jugement à intervenir.
* Sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Madame [W] [B] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi en raison d’une part des eaux usées qui auraient transité par la canalisation traversant sa propriété sans qu’elle n’en ait été informée, et d’autre part, du fait qu’elle ne peut pas jouir normalement de son tènement immobilier compte tenu de l’état de vétusté de la canalisation intérieure et du délabrement total de l’aqueduc et de la canalisation extérieure.
Cependant, de telles affirmations sont insuffisantes à caractériser précisément en quoi elle a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres affectant la canalisation et l’aqueduc.
Mais surtout, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que son logement n’a jamais été insalubre ni son occupation contrariée, que la jouissance de son jardin n’en a jamais été réduite, que les manifestations d’humidité dans la cave ne sont pas en lien direct avec d’éventuelles défaillances de la canalisation, et qu’en tout état de cause, Madame [W] [B], par le biais du rejet de ses propres eaux pluviales dans la canalisation jusqu’au mois de mai 2016, a contribué à hauteur de sa quote-part aux désordres résultant du passage des effluents dans la canalisation.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 15 mai 2008 a jugé que Madame [W] [B] ne justifiait pas des troubles anormaux de voisinage qu’elle invoquait et qu’étant donnée la configuration des lieux, la présence du canal générateur d’humidité dans la pièce principale ne pouvait lui échapper au moment où elle a décidé d’acquérir ce bien.
Non fondée, la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance formée par Madame [W] [B] sera donc rejetée.
* Sur la demande d’entretien et de contrôle dans le futur des canalisations intérieure et extérieure et de l’aqueduc
Si Madame [W] [B] demande à ce que le propriétaire des ouvrages assure leur entretien depuis l’extérieur à tous le moins tous les cinq ans pour la canalisation intérieure et fasse faire une visite annuelle de contrôle par un professionnel pour la canalisation située en extérieur et pour l’aqueduc, en respectant un délai de prévenance d’un mois et en lui communiquant le rapport, il doit toutefois être considéré qu’aucune pièce probante ne justifie la nécessité de telles fréquences pour l’entretien et/ou le contrôle de la canalisation et de l’aqueduc litigieux.
Au demeurant, Monsieur [K] explique, dans ses écritures, que les travaux futurs d’entretien de la partie intérieure de la canalisation pourront être réalisés à partir du regard accessible depuis la voie publique, et que les travaux d’entretien de la partie extérieure de la canalisation (cunette et aqueduc), propriété de Monsieur [K], pourront être réalisés à partir de son fonds.
Le préjudice de Madame [W] [B] et les éventuels défauts futurs de la canalisation étant hypothétiques, et la nécessaire fréquence de futurs contrôles et entretiens n’étant pas établie, elle sera déboutée de telles demandes tendant à prévoir la fréquence et les modalités de contrôle et d’entretien futurs de la canalisation et de l’aqueduc.
- Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K]
* Sur la demande relative à la prise en charge par la commune de [Localité 7] de la moitié du coût des travaux
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés, cet article étant applicable compte tenu de la date de la convention liant les consorts [G] et la commune (1984).
L’article 697 du code civil énonce que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Selon l’article 698 du même code, ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Cependant, il est de jurisprudence constante que lorsqu’il y a communauté d’usage de l’assiette de la servitude, le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant doivent participer aux frais d’entretien et de réparation.
En l’espèce, il existe, comme démontré supra, une communauté d’usage de la canalisation par Monsieur [K] et la commune de [Localité 7], ce qui pourrait justifier sur le principe la prise en charge par moitié du coût des travaux telle que sollicitée par Monsieur [K].
Cependant, l’examen du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société DELUERMOZ retenu par le présent jugement démontre que le défaut de curage et de nettoyage des conduits imputable à la commune de [Localité 7] n’a eu qu’un rôle mineur dans les défauts affectant la canalisation et l’aqueduc, de même que l’écoulement des eaux pluviales a également eu un rôle mineur.
En conséquence, la prise en charge des travaux préconisés par Monsieur [L] sera répartie non pas à hauteur de la moitié entre les parties défenderesses, comme demandé par Monsieur [K], mais à hauteur de 80 % pour ce dernier et 20 % pour la commune.
La commune de [Localité 7] sera donc condamnée à relever et garantir Monsieur [K] à hauteur de 20 % de sa condamnation au titre de la prise en charge du coût des travaux tels que ressortant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] à savoir conformément au deuxième devis établi par l’entreprise DELUERMOZ en date du 13 février 2020.
* Sur l’interdiction faite à Madame [W] [B] d’apposer des objets sur la cunette et le mur aqueduc
Dans la mesure où Madame [W] [B] est déboutée de ses demandes d’entretien et de contrôle dans le futur des canalisations intérieure et extérieure et de l’aqueduc, la demande reconventionnelle de Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit fait interdiction à cette dernière d’apposer tout objet sur sa propriété (cunette et aqueduc) doit être considérée comme étant sans objet.
- Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [K] et la commune de [Localité 7] seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront, à titre définitif, les frais d’expertise judiciaire.
La SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats, sera autorisée à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [K] et la commune de [Localité 7] à payer à Madame [W] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La commune de [Localité 7] sera condamnée à relever et garantir Monsieur [K] à hauteur de 20 % au titre de la condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Condamne in solidum Monsieur [H] [K] et la commune de [Localité 7] à réaliser les travaux tels que ressortant du rapport d’expertise dressé par Monsieur [L] le 20 juillet 2020, à savoir conformément au deuxième devis établi par l’entreprise DELUERMOZ en date du 13 février 2020 ;
- Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire pendant 4 mois de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’une année suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Déboute Madame [V] [T] [W] [B] du surplus de ses demandes;
- Condamne la commune de [Localité 7] à relever et garantir Monsieur [H] [K] au titre des condamnations mises à sa charge au titre des travaux à réaliser et des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 20 % ;
- Déboute Monsieur [H] [K] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne in solidum Monsieur [H] [K] et la commune de [Localité 7] à payer à Madame [V] [T] [W] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum Monsieur [H] [K] et la commune de [Localité 7] aux dépens, qui comprendront, à titre définitif, les frais d’expertise judiciaire ;
- Autorise la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Carole GUYARD DE SEYSSEL
Me Philippe REFFAY
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