TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/01314
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01314 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF es qualité d’asureur de la société L’ANGLE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AFFINEO ASSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 815
S.C.I. TIA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Société UNIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1217, Me Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2311
SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [R], dont le numéro SIREN est 538422056 et dont le siège est situé [Adresse 2], pris en son établissement situé [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domicilié es qualité audit siège, es qualité de liquidateur de la société L’ANGLE, Société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 811 129 261, dont le siège social était [Adresse 10], société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, en présence de Madame BLIN et de Monsieur DRAGON, Juges rapporteurs
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés du 29 avril 2022, la société civile immobilière TIA, propriétaire d’un bien immobilier situé à Bourg-en-Bresse, [Adresse 9] et [Adresse 8], dans lequel un incendie s’est déclaré le 3 mai 2017, a fait assigner la société Affinéo Assur, son assureur, et la société UniRé, réassureur de la précédente, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices, selon l’évaluation faite par l’expert qu’elle avait missionné (M. [V]).
Par actes datés du 3 mai 2022, la SCI TIA a fait délivrer une assignation en paiement à la MAAF, l’assureur de la société l’Angle, le locataire des locaux au moment du sinistre, et en déclaration de jugement commun à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société l’Angle.
Par jugement daté du 15 février 2024, le tribunal, mettant la Selarl MJ Synergie, ès qualités, hors de cause, a débouté la société Affinéo Assur de sa demande principale fondée sur les stipulations du traité de réassurance, avant dire droit sur l’estimation de l’indemnité devant revenir à la SCI TIA, ordonné une expertise judiciaire destinées notamment à décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages subis du fait de l’incendie survenu le 3 mai 2017 et réservé toutes les demandes des parties.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, la société MAAF assurances, ès qualités, a saisi le tribunal lui demandant de compléter le jugement rendu le 15 février 2024, de sorte d’apprécier le sort réservé à la clause de renonciation à recours telle que développée par elle, clause qui apparaît retenue dans le corps du jugement, mais qui n’apparaît pas dans le dispositif, alors que parallèlement l’expertise semble devoir se conduire au contradictoire de sa personne.
Les parties ont été appelées à l’audience du 20 juin 2024.
La SCI TIA a conclu au rejet de la requête en omission de statuer.
La société MAAF assurances et la SCI TIA ont chacune demandé la condamnation de l’autre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En droit, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, le tribunal, saisi par la société MAAF assurances d’une demande tendant au rejet en toute hypothèse de l’ensemble des demandes de la SCI TIA à son encontre, a considéré que si la société MAAF assurances était bien fondée à opposer à la SCI TIA la clause figurant au bail commercial signé le 14 avril 2015 stipulant que le bailleur renonce à tous recours contre le preneur et ses assureurs (page 11 de la pièce n° 3 de la demanderesse), elle ne prouvait pas en revanche que l’incendie survenu dans le local exploité par son assurée, dont l’origine criminelle est supposée, mais que les résultats de l’enquête n’ont pas permis de confirmer, a les caractères d’un cas fortuit susceptible exonérer cette dernière de sa responsabilité.
La question du sort réservé à la clause de renonciation à recours, simple moyen à l’appui de la demande de la société MAAF assurances, et non prétention particulière, n’avait donc pas à figurer dans le dispositif du jugement du 15 février 2024.
Il n’y a pas lieu dès lors de compléter le dispositif de ce jugement.
Non fondée, la requête présentée par la société MAAF assurances, ès qualités, devra être rejetée.
Partie perdante, la société MAAF assurances, ès qualités, sera condamnée aux dépens de l’instance en omission de statuer et versera à la SCI TIA une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la requête en omission de statuer ;
Condamne la société MAAF assurances, ès qualités, à payer à la SCI TIA la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF assurances, ès qualités, aux dépens.
Le greffier Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Caroline GRAS
Me Marie-christine MANTE-SAROLI
Me Christophe NEYRET
Me Philippe REFFAY
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